Protocole d'accord relatif au temps de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel de travail, TI

Entrée en vigueur12 mai 2006

Préambule.

Les dispositions du présent accord s'inscrivent dans le cadre de l'article 69 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 relative à l'indemnisation du temps de déplacement professionnel.

Le nouveau texte est inséré à l'article L. 212-4 du code du travail.

Le présent accord s'applique aux associations paritaires gestionnaires de CFA du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment relevant du CCCA-BTP étendu par arrêté ministériel du 25 octobre 2004.

Par la conclusion du présent accord, les parties signataires affirment leur volonté d'organiser la mise en oeuvre des dispositions légales relatives au temps de déplacement professionnel en précisant les modalités concrètes d'application dans les associations gestionnaires de CFA.

Le présent accord ne concerne pas les salariés soumis au forfait jours.

Inclus dans le forfait, le temps de déplacement ne donne pas lieu à indemnisation complémentaire.

Il est entendu entre les parties que les dispositions du présent accord ne remettent pas en cause les principes jurisprudentiels selon lesquels :

- le temps normal de trajet entre le domicile et un lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif ;

- le déplacement professionnel effectué sur l'horaire de travail pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ;

- le déplacement professionnel effectué sur l'horaire de travail pour se rendre du lieu habituel de travail à un lieu distinct de travail constitue un temps de travail effectif, sauf si le passage par le lieu habituel de travail ne s'impose pas au salarié.

TITRE IerDispositions légales.Les parties signataires ont entendu préalablement rappeler les dispositions de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, conformément aux articles 1 à 3 ci-après :Définition et qualification juridique du temps de déplacement professionnel.Article 1Conformément à la décision du conseil constitutionnel du 13 janvier 2005, seul est visé par l'article L. 212-4 modifié du code du travail :" Le temps de déplacement professionnel entre le domicile et un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel de travail. "Ce temps de déplacement professionnel n'est pas un temps de travail effectif et n'a donc pas à être rémunéré sauf s'il coïncide avec l'horaire de travail et n'a pas à être pris en compte dans le calcul de la durée de travail.Il a la nature juridique de temps de trajet.Dépassement du temps normal de trajet - Contrepartie.Article 2Lorsque le temps de déplacement professionnel défini à l'article 1er ci-dessus dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sur forme financière.La contrepartie est déterminée par accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.Coïncidence avec l'horaire normal de travail.Article 3Le temps de déplacement professionnel défini à l'article 1er ci-dessus ne peut occasionner de perte de salaire lorsqu'il coïncide avec l'horaire de travail du salarié.Il ouvre donc droit, à cette fin, à rémunération pour la part coïncidant avec l'horaire de travail, sans toutefois constituer un temps de travail effectif.TITRE IIModalités concrètes d'application des dispositions légales.Les parties signataires ont défini les modalités concrètes d'application de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, conformément aux articles 4 à 8 ci-après :Ordre de mission.Article 4En application du décret n° 90-437 du 28 mars 1990, tout déplacement professionnel pour se rendre en mission ou en formation doit au préalable faire l'objet d'un ordre de mission, signé par le directeur de l'établissement, précisant les conditions du déplacement (lieu, durée et objet de la mission, dates de départ et de retour, moyens de transport utilisés, temps de déplacement professionnel ...).Durée de travail d'un salarié en mission ou en formation au moins égale à la durée normale de travail.Article 5Lorsque la durée de travail d'un salarié en mission ou en formation est au moins égale à la durée normale de travail et que le temps de déplacement professionnel défini à l'article 1er...

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