Convention collective nationale des professions de la photographie du 31 mars 2000. Etendue par arrêté du 17 janvier 2001 JORF 26 janvier 2001., IDCC

Entrée en vigueur12 juin 2007
Article 1Le présent accord a pour objet de mettre en place un financement du paritarisme obligatoire pour toutes les entreprises relevant de la CCN des professions de la photographie :? studios de photographie (74.8 A ou 74.8 B) ;? commerces de détail de photographie (52.4 T) ;? minilabs (74.8 B ou 52.A T).Article 2Les entreprises visées à l'article 1er du présent accord versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.Cette contribution est égale à 0, 05 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle. Ce taux doit être révisable tous les ans par la branche.Le montant minimum versé annuellement par toute entreprise est fixé à 5 fois le minimum garanti.Cette contribution est gérée par l'association paritaire des partenaires des professions de la photographie pour l'aide à la négociation : A4PAN, créée à cet effet.Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :? 34 % pour l'A4PAN, association créée par les signataires du présent accord pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;? 66 % répartis à parts égales entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord.Le montant alloué à la confédération française de la photographie, représentant l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs, sera égal au montant alloué à l'ensemble des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord (1).La part des organisations syndicales de salariés signataires est répartie de manière égale entre les organisations adhérentes à la CFDT, à la CFTC, à la CGT, à la CGT-FO et à la CFE-CGC, étant précisé que, dans le cas où une confédération serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, fédération...), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'A4PAN.(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) selon laquelle il résulte du principe d'égalité de valeur constitutionnelle que les dispositions d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical sont applicables de plein droit à tous, et en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer...

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