Convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique (Fabrication de programmes vidéo informatiques. - Reproduction d'enregistrements vidéo et prestations de régie de diffusion et de télécommunications) du 29 mai 1996. Etendue par arrêté du 19 juillet 1999 JORF 30 juillet 1999., IDCC

Entrée en vigueur 1 septembre 1996
Article préliminaireLe statut collectif des personnels techniques de la production audiovisuelle a fait l'objet d'un accord d'étape conclu le 22 septembre 1997. Cet accord d'étape a lui-même fait l'objet d'une demande d'extension auprès des autorités ministérielles.En l'absence de l'application de cet accord professionnel, la convention collective nationale de l'audio-vidéo informatique, et notamment les articles 1er à 12 de l'annexe III, s'appliquent aux salariés dits " Intermittents techniques de l'audio-vidéo informatique ", employés par contrat à durée déterminée dit d'usage, visés à l'article 4 du corps de la convention.Article uniqueDès lors que l'accord professionnel définitif des personnels techniques de la production audiovisuelle sera adopté et que celui-ci aura fait l'objet d'une extension par le ministre chargé du travail, celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions de l'annexe III précitées de la convention collective de l'audio-vidéo informatique qui demeureront en vigueur jusqu'à cette date.Les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant l'extension afin d'adapter le texte à leur secteur d'activité.Objet et champ d'application.Article 1Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux entreprises visées à l'article 1er, section 1, titre Ier de la convention collective nationale. En outre, les parties signataires de la présente convention considèrent que les dispositions de cette annexe doivent recevoir application en France métropolitaine et dans les DOM-*TOM* (1) dans toutes les entreprises qui emploient, pour l'une des activités visées par la présente convention collective nationale et au titre de l'une ou l'autre des fonctions définies dans la présente annexe, des salariés dits " intermittents " en vertu d'un contrat à durée déterminée d'usage conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-1-3° et de l'article D. 121-2 du code du travail.Conformément aux dispositions des articles 25 et 36 de la convention collective nationale, la présente annexe a pour objet de fixer les dispositions spécifiques applicables aux seuls salariés engagés au titre d'une des fonctions énumérées dans la présente annexe, à l'exclusion de toute autre, et pour lesquels il est d'usage constant d'être employés par contrat de travail à durée déterminée visé au paragraphe 3 de l'article L. 122-1-1 du code du travail.Ces contrats ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi continu comme ils ne peuvent avoir pour objet ou pour effet le remplacement d'un salarié en grève lors d'un conflit du travail.En aucun cas d'espèce les emplois, au titre d'une des fonctions définies dans la présente annexe, ne peuvent être pourvus par le recours à une entreprise de travail temporaire.(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 19 juillet 1999, art. 1er).(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 19 juillet 1999, art. 1er).Congés payés.Article 2Les salariés visés dans la présente annexe, à l'exclusion de tout autre, sont obligatoirement affiliés à la caisse des congés spectacles visés à l'article L. 223-16 et suivant et R. 223-2 et suivant du code du travail.A l'issue de chaque fin de contrat, il leur est obligatoirement remis avec leur fiche de paie le " bulletin congés " délivré par la caisse des congés spectacles correspondant aux salaires afférents à la période d'emploi continu visé par le contrat de travail.Dépôt de la liste des fonctions professionnellesdes " intermittents techniques de l'audio-vidéo informatique ".Article 3La liste des fonctions professionnelles définie dans la présente annexe, ainsi que toute modification qui pourra lui être apportée, sera déposée auprès :- de la caisse des congés spectacles ;- de la Capricas ;- de la Carcicas ;- de l'organisme de formation professionnelle choisi par les parties ;- de l'Unedic.Ces titres de fonction sont ceux définis par les parties pour le champ d'activité visé par la présente convention collective nationale.Contrat de travail.Article 4Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou son représentant avec une détermination de durée. Le contrat écrit est établi en double exemplaire, dont l'un est remis obligatoirement au salarié au plus tard le jour de la prise d'effet de son engagement.Ce contrat précise :a) l'identité des parties ;b) le lieu de travail, lieu d'embauche du salarié ;c) le titre de fonction, la qualité ou la catégorie d'emploi pour lesquelles le salarié est embauché ;d) la date de début et fin de contrat ;e) l'affiliation aux caisses de retraite complémentaire et cadre (Capricas et Carcicas) et à la caisse des congés spectacles ;f) le montant du salaire de base ainsi que tous les éléments constitutifs du salaire pour la durée d'engagement ;g) la mention de la convention collective nationale ;h) le lieu de dépôt de la DPAE.Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant notifié par écrit et contresigné par les parties.Paiement des salaires - Périodicité.Article 5Le paiement des salaires est effectué conformément aux dispositions du code du travail et au plus tard dans les dix jours du mois suivant celui au cours duquel le travail a été effectué.Heures supplémentaires.Article 6Pour tout engagement inférieur à cinq jours consécutifs au sein de la semaine civile, les heures supplémentaires sont rémunérées et se décomptent sur la base journalière suivante :- les huit premières heures : salaire de base ;- les neuvième et dixième d'heures : majoration de 25 % ;- au-delà de la dixième heure : majoration de 50 %.Pour tout engagement continu égal ou supérieur à cinq jours dans la même semaine civile, les heures supplémentaires sont rémunérées et décomptées ainsi qu'il suit, conformément aux dispositions du code du travail :- trente-neuf heures : salaire de base ;- les huit premières heures supplémentaires : majoration de 25 % ;- au-delà de la quarante-septième heure : majoration de 50 %.Travail du dimanche.Article 7Le salaire des heures de travail du dimanche est majoré de 25 %.Heures de nuit.Article 8Sont considérées comme heures de nuit les heures comprises entre 22 heures et 6 heures du matin.Le salaire des heures de travail de nuit telles que précédemment définies bénéficie d'une majoration de 25 %. Toutefois, lorsque les heures de nuit sont effectuées dans les nuits du samedi au dimanche, du dimanche au lundi ou précédant ou suivant un jour férié, la majoration est portée à 50 %.Jours fériés.Article 9Jours fériés travaillés :En sus de la rémunération du jour férié, les heures de travail d'un jour férié sont majorées de 25 %, exception faite du 1er Mai pour lequel la majoration est de 100 %.Droits sociaux.Article 10Dans le souci de permettre aux intermittents techniques de l'audio-vidéo informatique de bénéficier des dispositions concernant l'hygiène et la sécurité, des oeuvres sociales et culturelles, les parties à la présente convention s'engagent à adapter les règles de droit commun, dans les conditions définies aux articles 11 et 12 suivants, à la situation sociale spécifique de l'emploi de ces personnels.OEuvres sociales et culturelles.Article 11Pour les personnels relevant de la présente annexe, les parties institueront, par accord, pour la gestion des oeuvres sociales et culturelles, une structure interentreprises spécifique à ces personnels, alimentée par une cotisation calculée sur la masse salariale de ces intermittents, dans des conditions au moins égales à celles fixées dans la présente convention pour les comités d'entreprise.Il ne peut y avoir de cumul de ces dispositions visées au présent article avec celles des comités d'entreprise.Hygiène, sécurité et conditions de travail.Article 12Pour les personnels relevant de la présente annexe, les parties institueront, par accord, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail interentreprises. Ce comité serait alors alimenté par une cotisation calculée sur la masse salariale des intermittents.Fait à Paris, le 29 mai 1996. Grille des salaires journaliers minima garantis (1) Base 8 heures-----------------------------------------------------------------Article 13
TITRE DE FONCTION SALAIRE DE BASE
(pour 8 heures)
-----------------------------------------------------------------
...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT