ACCORD INTERBRANCHES relatif au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie, TI

Entrée en vigueur21 juin 2004
Les objectifs généraux définis par l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, visant à accroître l'accès de tous à la formation tout au long de la vie professionnelle, ont conduit les parties signataires à se rapprocher afin de définir ensemble les dispositions à mettre en oeuvre au sein de leurs branches respectives pour répondre à ces objectifs.Considérant l'intérêt qui s'attache à ce que les dispositifs de formation dans les branches, ainsi que les dispositions qui les régissent, soient aussi homogènes que possible pour atteindre leur pleine efficacité, les partenaires sociaux des branches carrières et matériaux de construction, industries céramiques, tuiles et briques et industrie cimentière, ont convenu de mener une négociation paritaire interbranches en vue d'aboutir à un accord interbranches.Les parties signataires rappellent toute l'importance qu'elles accordent à la formation professionnelle comme facteur de développement des connaissances et des compétences des salariés, d'enrichissement personnel et d'évolution de carrière, d'adaptation des entreprises aux mutations économiques et technologiques, de maintien et de développement de l'emploi.Elles considèrent que les mesures définies par le présent accord, sans préjudice des dispositions existantes relatives au congé individuel de formation, doivent permettre de poursuivre la politique de formation mise en place dans les branches professionnelles, tant en faveur des jeunes entrant dans la vie professionnelle qu'en faveur des salariés déjà en activité dans les entreprises, et de répondre ainsi aux objectifs qu'elles se sont donnés, à savoir :- permettre l'évolution professionnelle des salariés ;- favoriser l'acquisition d'une qualification tout au long de la vie professionnelle, notamment dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation ;- développer l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle menée dans le cadre du droit individuel à la formation ou du plan de formation de l'entreprise ;- assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation professionnelle ;- poursuivre les actions menées en faveur des petites et moyennes entreprises afin d'encourager et promouvoir le développement de la formation professionnelle dans ces entreprises.En conséquence, les parties signataires ont convenu ce qui suit :Observatoire prospectif des métiers et des qualifications.Article 11.1. Mise en place de l'ObservatoirePour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels, il est institué un Observatoire prospectif des métiers et des qualifications commun aux branches des industries de carrières et matériaux de construction, de la céramique, des tuiles et briques et du ciment.1.2. Mission de l'ObservatoireL'Observatoire a pour mission, sous le contrôle de chacune des CPNE (commission paritaire nationale de l'emploi) :- de recueillir et rassembler les informations existantes concernant l'emploi et la formation dans les branches professionnelles concernées ;- de mener des études et créer des outils visant à mieux connaître l'évolution qualitative et quantitative des métiers et des emplois, et à mieux connaître les besoins en compétence et en formation qui en découlent ;- de diffuser les informations recueillies auprès des entreprises et des fédérations syndicales d'employeurs et de salariés concernées.1.3. Fonctionnement de l'ObservatoireL'Observatoire exerce sa mission sous l'égide de chacune des CPNE, agissant en qualité de comité paritaire de pilotage où sont représentées les organisations syndicales d'employeurs et de salariés. Les modalités de participation aux réunions sont celles relatives aux CPNE de chacune des branches.Pour ce qui la concerne, chaque CPNE fixe les orientations de l'Observatoire, valide des travaux, et décide de la diffusion des informations.*Les travaux demandés à l'Observatoire sont réalisés par FORCEMAT, agissant en tant que cellule technique, qui peut les exécuter lui-même ou en confier la réalisation à un tiers agissant sous son contrôle, après accord du conseil d'administration de FORCEMAT.* (1)L'Observatoire rend compte périodiquement auprès de chaque CPNE des travaux qu'il réalise, notamment pour ce qui concerne l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications de la branche professionnelle.1.4. Financement de l'ObservatoireLes dépenses de fonctionnement de l'Observatoire sont financées par FORCEMAT sur la contribution de 0,50 % versée par les entreprises de 10 salariés et plus et la contribution de 0,15 % versée par les entreprises de moins de 10 salariés.Le montant du financement nécessaire au fonctionnement de l'Observatoire est déterminé chaque année par le conseil d'administration de FORCEMAT en fonction des travaux et études demandés par les CPNE des branches.A cet effet, le programme des travaux défini par les CPNE des branches est transmis au conseil d'administration de FORCEMAT dans des délais et selon des modalités déterminés par celui-ci.NOTA : Arrêté du 20 décembre 2004 : (1) Texte étendu à l'exclusion : - du troisième alinéa de l'article 1.3 comme étant contraire aux dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail, qui fixent limitativement l'utilisation des ressources d'un organisme paritaire collecteur agréé. travail. Le deuxième alinéa de l'article 1.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail.NOTA : Arrêté du 20 décembre 2004 :(1) Texte étendu à l'exclusion :- du troisième alinéa de l'article 1.3 comme étant contraire aux dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail, qui fixent limitativement l'utilisation des ressources d'un organisme paritaire collecteur agréé.travail.Le deuxième alinéa de l'article 1.4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du 5° de l'article R. 964-16-1 du code du travail.Droit individuel à la formation (DIF).Article 2Les parties signataires soulignent l'intérêt qui s'attache à favoriser le développement de l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle tout au long de leur vie professionnelle.Se référant à l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 et à la loi du 4 mai 2004, elles confirment que tout salarié des branches professionnelles entrant dans le champ d'application du présent accord bénéficie d'un droit individuel à la formation selon les conditions suivantes.2.1. Salariés bénéficiaires et durée de la formationTout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée pro rata temporis.Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent bénéficier du même droit calculé pro rata temporis, après 4 mois d'ancienneté dans l'entreprise, consécutifs ou non durant les 12 derniers mois.Le cumul des droits ouverts est égal à une durée plafonnée à 120 heures sur 6 ans. Ce plafond de 120 heures s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis pro rata temporis.L'employeur doit informer annuellement par écrit les salariés du total des droits acquis au titre du DIF.Le droit individuel à la formation prend effet pour la première fois à l'issue des 12 mois suivant la publication de la loi du 4 mai 2004, soit à compter du 1er juin 2005.2.2. Mise en oeuvre et exercice du DIFLa mise en oeuvre du droit individuel à la formation est à l'initiative du salarié en liaison avec son employeur.Le choix de l'action de formation envisagée et ses modalités de réalisation sont arrêtés par accord écrit du salarié et de l'employeur. Ce dernier dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse lorsque le salarié prend l'initiative de faire valoir ses droits à la formation. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation du choix de l'action de formation.Les heures de formation liées au droit individuel à la formation s'exercent en dehors du temps de travail, sauf accord entre le salarié et l'employeur pour qu'elles s'exercent en tout ou partie pendant le temps de travail.Les heures de formation exercées en dehors du temps de travail donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié, déterminée selon les modalités définies par décret. Cette allocation de formation est versée en complément de la rémunération mensuelle de l'intéressé.Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.2.3. Nature des actions de formationLes formations suivies par le salarié doivent relever de l'une des catégories suivantes :- actions de promotion ;- actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances professionnelles ;- actions de formation ayant pour objectif l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle, d'un CQP ou d'une qualification professionnelle reconnue dans les classifications de la convention nationale de branche dont relève le salarié ou par accord collectif conclu conformément au code du travail.Les frais de formation, les frais de déplacement et d'hébergement ainsi que le montant de l'allocation de formation sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue *ou sur la contribution de 0,50 % versée au titre du financement des périodes de professionnalisation* (1)...

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