Protocole d'accord interbranche sur l'application aux salariés intermittents du spectacle du droit individuel à la formation, TI

Entrée en vigueur20 janvier 2006

PréambuleLes organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans les différentes branches du spectacle, désireuses de faire bénéficier les artistes et techniciens, " intermittents du spectacle ", tels que définis à l'article L. 954 du code du travail, des dispositions de la loi du 4 mai 2004 selon des modalités compatibles avec les conditions de leur emploi, sont convenues des dispositions suivantes.Le présent accord fixe les dispositions applicables aux 3 premières années d'application de la loi du 4 mai 2004, de l'entrée en vigueur de cette loi jusqu'au 31 mars 2008. Les seuils fixés dans le présent accord feront l'objet d'un réexamen au cours du premier trimestre 2007, en vue d'une éventuelle adaptation pour la période avril 2007 - mars 2008.Il est rappelé que les dispositions adoptées ci-après seront mises en application dans la limite des ressources disponibles pour les actions de formation correspondantes.1. Modalités d'accès au droit individuel à la formation (hors-DIF prioritaires)La multiplicité d'employeurs d'une part, la difficulté d'assurer une bonne transférabilité, au sein des différentes branches du spectacle, du droit individuel d'autre part, justifient que des modalités particulières soient retenues pour les artistes et techniciens, intermittents du spectacle.Pour assurer la transférabilité des droits acquis par les salariés concernés, il est notamment nécessaire de mettre en oeuvre un dispositif spécifique de suivi du droit constitué par chaque intermittent au cours des contrats passés avec ses différents employeurs. Ce dispositif est explicité au point 16 ci-après.Ces modalités particulières s'appliquent sans préjudice de dispositions plus favorables prévues par les accords de branche du spectacle vivant ou de l'audiovisuel, lorsqu'elles sont applicables.1. Public concernéLes artistes et techniciens, intermittents du spectacle, dont le volume d'activité, pour une période de référence annuelle donnée au moins, a dépassé le seuil précisé au paragraphe 14 ci-après.12. Période de référenceLes droits sont établis par rapport à une période annuelle fixe, qui va du 1er avril au 31 mars de l'année civile suivante.13. Formations accessiblesToute action de formation, dans la limite des droits acquis précisés au paragraphe 14 ci-après, et sous réserve de l'agrément indiqué au paragraphe 17 ci-après.14. Seuils d'accès et droits acquis pour la période 2005-2008 (1)Les signataires entendent tenir compte des difficultés particulières d'accès à l'activité pour les artistes, et ont donc retenu des seuils d'accès aux droits différents pour les artistes et pour les techniciens.Le droit est constitué dès lors que le salarié a effectué au minimum, au cours de la période de référence :- pour les artistes, 65 jours de travail ; les cachets sont retenus pour un jour de travail ; les metteurs en scène et réalisateurs sont assimilés aux artistes pour la détermination des seuils d'accès ;- pour les techniciens, 80 jours de travail.Pour ces durées, le droit acquis est de 8 heures de formation. Pour les durées supérieures, le nombre d'heures acquis est calculé pro rata temporis, et arrondi au nombre entier d'heures le plus proche.Les jours de travail pris en compte sont ceux qui sont effectués dans les différentes branches du spectacle, ou sous forme d'un contrat de travail déclaré auprès du GUSO.15. Capitalisation des droitsLes droits sont accumulés par le salarié sans limitation de durée. Par dérogation aux dispositions légales, le volume des droits n'est pas limité à 120 heures.16. Gestion des droits individuelsLa gestion des droits individuels est assurée par l'AFDAS.L'AFDAS tient à la disposition de chaque intermittent du spectacle, à compter du 1er août de chaque année, le volume de ses droits acquis au 31 mars précédent.17. Décision de financementLes demandes de formation présentées au titre du DIF non prioritaire sont soumises à l'agrément du conseil de gestion des intermittents de l'AFDAS, ou d'une commission paritaire créée par lui à cet effet.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, telles qu'introduites par la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui précisent que pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte (arrêté du 9 février 2007, art. 1er).(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, telles qu'introduites par la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, qui précisent que pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte (arrêté du 9 février 2007, art. 1er).2. DIF prioritairesLes partenaires sociaux du spectacle entendent faciliter l'utilisation du droit individuel à formation pour certaines catégories de salariés et certaines formations qu'ils jugent prioritaires.La définition de ces formations, et des populations particulières auxquelles elles sont destinées, relève en principe de la compétence des branches du spectacle vivant, de l'audiovisuel, de l'édition phonographique et des parcs de loisirs, et des CPNEF correspondantes.Toutefois, les partenaires sociaux du spectacle signataires du présent accord, dans le but de permettre la mise en oeuvre sans délai, au bénéfice des artistes et techniciens, Intermittents du spectacle, des droits ouverts par la loi du 4 mai 2004, ont souhaité définir, au niveau de l'ensemble des branches du spectacle, pour ce premier accord triennal, des catégories de bénéficiaires et des formations éligibles au DIF prioritaire.21. Public concernéSalariés n'ayant plus accès aux autres dispositifs de la formation professionnelle continue (CIF, plan de formation, DIF non prioritaire), en dépit d'une expérience professionnelle établie, dans les conditions et les limites précisées au paragraphe 24 ci-après.Handicapés reconnus par la COTOREP.Autres catégories de salariés, déterminées par avis du conseil de gestion des intermittents de l'AFDAS.Les branches du spectacle vivant, de l'audiovisuel, de l'édition phonographique, et des parcs de loisirs, pourront définir par accord d'autres catégories de salariés éligibles.22. Formations accessiblesActions professionnalisantes (dans la limite des droits définis aux paragraphes ci-après) définies par les branches du spectacle vivant, de l'audiovisuel, de l'édition phonographique, et des parcs de loisirs ; jusqu'à la définition par les branches de ces actions, pourront être éligibles toutes les formations conventionnées au titre du plan...

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