Accord relatif à la formation initiale minimale obligatoire et à la FCOS en compte propre de distribution locale dans le négoce des matériaux de construction, TI

Entrée en vigueur18 octobre 2000

PréambuleLa loi Gayssot du 6 février 1998 pose une obligation de formation initiale et continue pour les chauffeurs en compte propre et invite les branches professionnelles à négocier des accords collectifs.Conformément aux objectifs de la loi, les parties signataires ont exprimé leur volonté commune d'améliorer la sécurité et la qualification professionnelle des chauffeurs-livreurs de la branche par une formation professionnelle adaptée aux conditions particulières de l'activité du négoce des matériaux de construction.Le transport dans les entreprises de négoce en matériaux de construction est essentiellement une activité de distribution locale, c'est-à-dire une activité de livraison des commandes qui s'opère sur un cycle quotidien, dans une zone locale limitée et qui engendre de nombreux arrêts. La conduite est certes nécessaire pour qu'il y ait distribution mais elle n'est pas l'activité principale du chauffeur-livreur. Sa fonction est aussi de livrer les clients.Les parties signataires ont en conséquence conclu le présent accord précisant les conditions et modalités particulières dans le négoce des matériaux de construction, de la formation initiale minimale obligatoire, ci-après dénommée FIMO, et de la formation continue obligatoire de sécurité, ci-après dénommée FCOS, pour la profession.Les cahiers des charges sont annexés au présent accord (annexes I et II).Chapitre IerFormation initiale minimale obligatoire (FIMO) des chauffeurs-livreurs du négoce des matériaux de constructionArticle 1A compter du 1er juillet 2000, sous réserve d'avoir été reconnu apte à la conduite d'un véhicule poids lourd, tout salarié nouvellement embauché par une entreprise de négoce en matériaux de construction entrant dans le champ d'application du présent accord, occupant un emploi de chauffeur-livreur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC, doit avoir satisfait à une formation initiale minimale obligatoire (FIMO), dans les conditions ci-après définies.Article 2Les salariés embauchés, à compter du 1er juillet 2000, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord pour y occuper pour la première fois à titre principal ou, dans le cadre d'une activité polyvalente, un emploi de chauffeur-livreur.Les salariés de ces mêmes entreprises exerçant pour la première fois après le 1er juillet 2000 un emploi de chauffeur-livreur tel que défini à l'article 1er.Article 33.1. Sont considérés avoir satisfait à la FIMO :- les salariés ayant reçu préalablement à leur embauche ou à leur nouvelle affectation les formations initiales diplômantes ci-après énumérées :- CAP de conduite routière (anciennement " conducteur routier ") ;- BEP conduite et service dans les transports routiers ;- CFP de conducteur routier ;- FIMO acquise dans une autre branche en application du décret n° 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ou dans le cadre d'un accord de branche étendu ;- les salariés ayant suivi avec succès, dans le cadre de contrat d'insertion par alternance (contrat de qualification, contrat d'adaptation) ou d'apprentissage, les actions de formation visées à l'alinéa ci-dessus ou celles résultant d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) afférent à l'emploi.3.2. Cette obligation de formation n'est pas applicable :- aux salariés exerçant le métier de chauffeur-livreur, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente de conduite de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC, en poste au 1er juillet 2000 ;- aux salariés ayant exercé le métier de conducteur routier, à titre principal ou dans le cadre d'une activité polyvalente de conduite de véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC, dans une entreprise assurant le transport de marchandises ou de produits pour compte propre ou compte d'autrui ou en tant que conducteur travailleur indépendant pendant au moins 3 ans et reprenant, postérieurement au 1er juillet 2000, une activité identique sous réserve de ne pas l'avoir interrompue pendant une période supérieure à 2 ans ;- aux salariés déjà titulaires d'une FIMO de droit commun avant de prendre leur fonction de chauffeur-livreur dans l'entreprise : ils doivent en justifier par la présentation d'une attestation délivrée conformément aux dispositions conventionnelles ou réglementaires ;- *aux salariés sous contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 6 mois et exerçant la fonction de chauffeur-livreur.*(1)Les parties conviennent de se réunir sur ce point dès la publication des textes réglementaires, si nécessaire.NOTA : (1) Quatrième point exclu de l'extension par arrêté du 11 octobre 2000.NOTA : (1) Quatrième point exclu de l'extension par arrêté du 11 octobre 2000.Article 4

Le présent accord vise à définir un programme de formation adaptée aux réalités et risques spécifiques à l'emploi de chauffeur-livreur dans la branche.

Deux catégories de salariés sont concernés :

- ceux qui exercent l'activité de chauffeur-livreur à titre principal ;

- ceux qui exercent leur activité de chauffeur-livreur dans le cadre d'une activité ponctuelle.

Quelle que soit la catégorie à laquelle ces salariés appartiennent, les distances parcourues compte tenu de la localisation de la clientèle, et les temps de conduite en continu sont généralement courts. Aussi, les risques encourus, eu égard à l'activité des entreprises de la branche, se situent essentiellement lors des opérations de chargement, de déchargement et de levage des produits et matériaux transportés.

C'est pourquoi les partenaires signataires souhaitent que l'ensemble des salariés, quel que soit leur temps de conduite, bénéficient d'une FIMO.

Cependant, pour une période transitoire allant jusqu'au 1er juillet 2002, un programme de formation adapté à été aménagé en fonction du nombre annuel d'heures de travail effectivement réalisé au poste de chauffeur-livreur. Il se décompose comme suit :

- une FIMO (70 heures) pour ceux qui effectuent plus de 492 heures à ce poste ;

- une FIMO (21 heures) pour ceux qui occupent ponctuellement ce poste et effectuent 492 heures et moins.

A la fin de cette période transitoire, les chauffeurs-livreurs continuant à exercer ponctuellement cette fonction devront suivre une FIMO complémentaire (49 heures).

Cette formation aura lieu dans le délai de 3 mois suivant l'embauche.

Tout chauffeur non titulaire de la FIMO ou de la FCOS pourra, à défaut de pouvoir suivre une FIMO / FCOS propre à la branche du négoce des matériaux de construction, se former à une FIMO / FCOS de droit commun (compte d'autrui ou compte propre de marchandises).

(VNE)'>Article 5La formation peut être suivie par les salariés concernés :- soit avant l'embauche effective dans l'entreprise en qualité de demandeur d'emploi ;- soit dans le cadre d'un contrat de travail particulier (contrat d'apprentissage, contrat de qualification et contrat d'adaptation ..).Cette formation est qualifiante.Il peut être dérogé de 6 mois maximum aux dates fixées pour la formation pour les motifs justifiés suivants :- arrêt maladie ou accident ;- surcroît d'activité de l'entreprise, à condition d'avoir consulté le comité d'entreprise préalablement.NOTA : Arrêté du 11 octobre 2000 art. 1 : Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 5 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des articles L. 115-1, L. 981-1 et L. 981-6 du code du travail. Le troisième alinéa de l'article 5 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article 1er (4°) de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 (tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998).NOTA : Arrêté du 11 octobre 2000 art. 1 : Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 5 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des articles L. 115-1, L. 981-1 et L. 981-6 du code du travail.Le troisième alinéa de l'article 5 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application de l'article 1er (4°) de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 (tel qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 98-69 du 6 février 1998).Chapitre IIFormation continue obligatoire de sécurité (FCOS)Article 2Les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou de plus de 14 mètres cubes employés dans les entreprises de la branche doivent suivre tous les 5 ans une formation continue obligatoire de sécurité adaptée aux exigences de l'activité.L'ensemble des chauffeurs-livreurs devront avoir satisfait à cette obligation avant le 31 décembre 2005 selon un rythme annuel minimal de 1/5 des salariés concernés. Pour les entreprises ayant moins de 5 chauffeurs-livreurs, les formations se feront selon un rythme propre à l'entreprise.Les chauffeurs-livreurs occasionnels, tels que définis à l'alinéa 2.3, chapitre Ier (FIMO), sont tenus de suivre la formation continue obligatoire de sécurité.Article 3

3.1. La formation continue obligatoire de sécurité visée à l'article 1er du présent chapitre est de 2 jours consécutifs, soit 14 heures.

Elle doit être renouvelée tous les 5 ans.

3.2. Les modules et thèmes de formation correspondant à cette obligation doivent correspondre au cahier des charges figurant à l'annexe 2.

3.3. Il peut être dérogé de 6 mois maximum à l'échéance fixée pour la formation pour les motifs justifiés suivants :

- arrêt maladie ou accident ;

- surcroît d'activité de l'entreprise à condition d'avoir consulté le comité d'entreprise préalablement.

Tout chauffeur non titulaire de la FIMO ou de la FCOS pourra, à défaut de pouvoir suivre une FIMO / FCOS propre à la branche du négoce des matériaux de construction, se former à une FIMO / FCOS de droit commun (compte d'autrui ou compte propre de marchandises).

(VNE)'>
Chapitre IIIDispositions diversesArticle 1erCes formations peuvent être assurées :- soit par des organismes de formation ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ;- soit dans des centres de formation d'entreprise ayant fait l'objet d'un agrément sur la base du même cahier des charges ;- soit,...

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