Convention collective nationale de l'ameublement. Etendue par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956., TI

Entrée en vigueur29 mai 1956

CHAPITRE IV AVENANT - INGENIEURS ET CADRESDomaine d'application.Article 1, ingénieurs et cadresLe présent chapitre détermine les conditions de travail particulières aux ingénieurs et cadres des deux sexes des entreprises relevant du champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale de l'ameublement.Ces dispositions s'appliquent également, compte tenu des aménagements que pourraient prévoir leurs contrats individuels de travail, aux ingénieurs et cadres engagés pour exercer leurs fonctions dans la métropole et qui, postérieurement à leur engagement, seraient affectés temporairement à un établissement situé dans l'Union française ou à l'étranger.Définition du classement.Article 2, ingénieurs et cadresLe classement des ingénieurs et cadres engagés comme tels est défini par les positions ci-après :Position IIngénieurs et cadres débutants :On entend par " débutants " les ingénieurs et cadres qui ne peuvent justifier de plus de deux années de pratique dans un emploi où ils ont été appelés à mettre en oeuvre les connaissances théoriques qu'ils ont acquises, et qui sont titulaires de :a) Diplôme de technicien de l'école supérieure du bois et après un stage probatoire d'un an dans la profession ;b) Diplôme des H.E.C., institut d'études politiques de l'université de Paris et instituts d'études politiques créés en vertu de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945, écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, E.S.S.E.C., H.E.C. de jeunes filles, agrégations, doctorats, licences universitaires délivrées par les facultés françaises ;c) Diplôme d'ingénieur selon la loi du 10 juillet 1934 et le décret du 10 octobre 1937.Position IIIngénieurs et cadres assimilés, âgés d'au moins 25 ans, ayant acquis, par des études scientifiques ou professionnelles ou par une longue expérience personnelle, une formation appuyée sur des connaissances générales et pratiques qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions administratives, techniques ou commerciales, sans toutefois assumer une responsabilité entière et permanente qui revient, en fait, à leurs chefs.La place hiérarchique des intéressés se situe au-dessus des agents de maîtrise, même s'ils n'exercent pas sur eux un commandement effectif. Peuvent également être placés au choix dans cette position ceux qui, relevant de la position I et n'étant plus débutants, n'ont pas été l'objet d'une promotion les plaçant en position III.Position IIIIngénieurs et cadres confirmés : cadres administratifs, techniques ou commerciaux généralement placés sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises de structure simple, de l'employeur, et qui ont à diriger et coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou ingénieurs et cadres des positions précédentes, ingénieurs et cadres ayant des responsabilités équivalentes.La position III comprend les classes suivantes :Classe A, classe B, classe C.Positions supérieuresChefs de départements et au-delà :Elles comprennent des cadres et assimilés occupant des fonctions hiérarchiques supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres de la classe C (position III), soit que leur situation exige une valeur technique élevée, ou soit justifiée par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.NOTA. - Dans les articles qui suivent, le terme " cadres " remplacera l'expression " ingénieurs et cadres " et s'appliquera à toutes les positions ci-dessus définies.Représentation des cadres.Article 3, ingénieurs et cadresLa représentation des cadres par les délégués du personnel ou au sein des comités d'entreprise est assurée conformément aux dispositions des articles 10 à 32 des clauses générales.Dans tous les cas, les cadres auront toujours la faculté de présenter personnellement et directement à leur employeur toute requête les concernant.Ils pourront également, s'ils le jugent utile, et à titre exceptionnel, se faire assister par un représentant d'un syndicat de cadres de la profession, sous réserve d'avoir au préalable pris rendez-vous pour eux-mêmes et le représentant syndical avec leur employeur et de lui avoir fait connaître l'objet de leur visite.Contrat de travail.Article 4, ingénieurs et cadresLes cadres pourront convenir, par des contrats individuels avec leurs employeurs, de clauses différentes de celles insérées dans la convention collective, sous réserve que ces dispositions ne soient en aucun cas moins favorables que celles de la convention.Engagement - Période d'essai.Article 5, ingénieurs et cadresConformément aux clauses générales, tout engagement pourra comporter une période d'essai. Celle-ci est fixée à trois mois maximum.Pendant le premier mois, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat individuel sans être tenues d'observer un délai-congé.Pendant les deux mois suivants, un délai-congé réciproque de quinze jours devra être appliqué, sans que la période d'essai puisse, de ce fait, excéder les trois mois.Les parties pourront, toutefois, décider d'un commun accord de supprimer ou d'abréger la période d'essai déterminée comme ci-dessus. Leur accord sur ce point devra faire l'objet d'un échange de lettres.Le cadre invité à faire une période d'essai doit être informé par écrit, de façon précise, de la durée et des conditions de cette période d'essai, de l'emploi à pourvoir et de la rémunération minimum garantie correspondante.Engagement définitif.Article 6, ingénieurs et cadresA l'expiration de la période d'essai, tout cadre ayant satisfait aux conditions de travail exigées reçoit une lettre d'engagement définitif précisant :- le titre de la fonction occupée et le lieu où elle s'exercera ;- la classification par référence à l'annexe relative aux appointements ;- la rémunération et ses modalités (primes, commissions, avantages en nature, etc.) ;- les régimes de prévoyance et de retraite en vigueur dans l'entreprise ;- éventuellement, les autres clauses particulières.- le cadre engagé sans période d'essai doit recevoir la même lettre.- un exemplaire de la présente convention devra être remis à l'intéressé.Lorsqu'un cadre est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain, à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi, avant son départ, un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation, et, en particulier, celles ci-dessus énumérées.Notification individuelle.Article 7, ingénieurs et cadresDans un délai de deux mois à compter de la signature du présent chapitre, tout cadre en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus.Modification du contrat.Article 8Toute modification de caractère individuel apportée à l'un des éléments de l'article 6 devra faire l'objet d'une notification écrite.Les modifications de contrat sont également régies par l'article 50 des clauses générales.Promotion et préférence de rengagement.Article 9, ingénieurs et cadresEn cas de vacance ou de création d'emploi, l'employeur, sans que cela constitue pour lui une obligation, fera appel aux cadres de l'entreprise aptes à occuper ce poste ou aux cadres qui auraient été licenciés pour suppression d'emploi ou manque de travail.Déplacements.Article 10, ingénieurs et cadresLes frais de déplacement (voyage et séjour) seront à la charge de l'employeur. De nuit, les déplacements par fer seront assurés en couchette ou, à défaut, en classe supérieure.Déplacements de longue durée et changement de résidence.Article...

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