Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Etendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956., IDCC

Entrée en vigueur 1 juillet 1955

Définition des positions repères (1) (dont les coefficients hiérarchiques figurent à l'annexe II et les appointements minima à l'annexe III de l'avenant)PositionIngénieurs et cadres débutants.a) Ingénieur débutant diplômé dans les termes de la loi du 10 juillet 1934 ou du décret du 10 octobre 1937, engagé pour remplir des fonctions d'ingénieur.b) Collaborateur débutant engagé pour remplir des fonctions de cadre, et titulaire de l'un des diplômes suivants : écoles des hautes études commerciales, école libre des sciences politiques, institut d'études politiques de l'université de Paris et instituts analogues (ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945), école supérieure de commerce reconnue par l'Etat, école supérieure des sciences économiques et commerciales (institut catholique de Paris), école du haut enseignement commercial pour les jeunes filles, agrégations, doctorats, licences universitaires délivrées par les facultés françaises.(1) Voir également l'accord du 10 août 1978 suivi de l'accord du 22 mai 1979 relatif à l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 avec d'autres dispositions la convention collective faisant référence aux anciennes classifications.(1) Voir également l'accord du 10 août 1978 suivi de l'accord du 22 mai 1979 relatif à l'articulation des dispositions de l'accord du 10 août 1978 avec d'autres dispositions la convention collective faisant référence aux anciennes classifications.PositionIngénieurs et cadres confirmés.Catégorie ACadres administratifs, techniques ou commerciaux généralement placés sous les ordres d'un chef de service ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou cadres de positions repères à coefficient moins élevés placés sous leur autorité, ou qui ont des responsabilités équivalentes. Ces cadres n'assument toutefois pas dans leurs fonctions une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.Cette catégorie comporte deux échelons qui permettent de tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle de l'intéressé.Catégorie BCadres techniques ou administratifs dont les fonctions entraînent le commandement sur des ouvriers, collaborateurs et cadres des positions ci-dessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.(1) Voir également l'accord du 10 août 1978 suivi de l'accord du 22 mai 1979...

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