Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées., TI

Entrée en vigueur 1 novembre 1996

PréambuleLes parties signataires constatent que les conventions et accords antérieurs ne sont plus adaptés à une gestion efficace des personnels salariés de la profession du fait de leur dispersion, de contradictions et, sur certains points, de leur obsolescence.Elles ont décidé en conséquence d'élaborer un texte unique en fusionnant les divers textes en vigueur et en actualisant le nouveau texte en vue de son extension.La présente convention se substitue donc à l'ensemble des conventions et accords antérieurs (à l'exception de ceux relatifs à la formation et à la classification des emplois), notamment :- la convention collective nationale de l'industrie et du commerce de gros des glaces, sorbets et crèmes glacées du 19 avril 1968 et ses avenants ;- l'accord du 15 septembre 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail ;- l'accord de mensualisation du 22 juin 1979 ;- l'accord du 24 février 1982 relatif à l'aménagement du temps de travail ;- l'accord du 15 mai 1986 relatif au personnel d'encadrement.Articles 26 à 32Durée du travailLa C.G.T. souligne par ailleurs que, bien que signataire de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées, elle maintient son opposition aux dispositions des articles 26 à 32 portant sur la durée du travail et la non-signature de ceux-ci.Clauses communes.Champ d'applicationArticle 1 (Abrogué)Article 1erDans le cadre des articles L. 131 et suivants du code du travail, la présente convention règle sur le territoire métropolitain les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans les établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit au code suivant de la nomenclature d'activités française (NAF) :15.5 F : fabrication de glaces, sorbets et crèmes glacées.Sont couvertes par la présente convention les entreprises qui ne sont pas immatriculées au répertoire des métiers et réalisent toutes les opérations en vue d'élaborer, de fabriquer, de livrer, de servir à la consommation les différents articles résultant de leur fabrication.Les établissements à activités multiples relèvent de la convention collective applicable à l'activité principale.Les clauses de la présente convention concernent tous les salariés des établissements entrant dans le champ d'application défini ci-dessus, même s'ils ne ressortissent pas directement par leur profession à la rubrique.Les travailleurs à domicile ne sont pas compris dans le champ d'application de la présente convention.Les voyageurs, représentants, placiers sont régis par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975.Les annexes relatives aux différentes catégories de salariés complètent les dispositions de la présente convention.Durée de la convention.Article 2 (Abrogué)La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 1996.Elle se poursuivra ensuite, par tacite reconduction, pour une période indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après.Révision.Article 3 (Abrogué)Chaque partie signataire peut demander la révision de la présente convention et, le cas échéant, de ses annexes. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes ; elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement.Les négociations devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date d'envoi de la lettre de notification.Pendant toute la durée de la négociation paritaire, les parties s'engagent à ne pas dénoncer la présente convention.Dénonciation.Article 4 (Abrogué)La dénonciation partielle ou totale de la présente convention par l'une des parties contractantes, qui ne peut intervenir avant le 1er mai 1997, doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.Elle est signifiée avec un préavis de trois mois. Lorsque la dénonciation émane du signataire employeur ou de la totalité des signataires salariés, les dispositions de la présente convention continuent de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'avenant qui leur est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis ci-dessus.En cas de dénonciation par l'une seulement des organisations de salariés signataires, les autres contractants auront la possibilité de convenir, avant l'expiration du délai de préavis, du maintien, en ce qui les concerne, des dispositions de la présente convention.Conventions et accords antérieurs.Article 5 (Abrogué)La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction aux avantages particuliers, de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à sa date de signature, étant entendu cependant que les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant à ceux déjà attribués pour le même objet.Liberté syndicale, liberté d'opinion.Article 6 (Abrogué)L'observation des lois s'imposant à tous, les parties reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit, pour les travailleurs, d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué conformément au code du travail.L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent à ne prendre en considération, notamment, ni les opinions des salariés, ni leurs origines sociales, ni l'exercice du droit de grève, ni le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne, en particulier, l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, d'avancement ou de congédiement.Si un salarié estime qu'une mesure a été prise à son encontre en violation du droit syndical, le chef d'entreprise et le délégué du personnel assisté du délégué syndical s'emploieront à établir les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable sans que cette procédure fasse obstacle à la possibilité du recours à la commission de conciliation compétente dont la création est prévue aux articles 73 et suivants ou à ce que le conflit soit soumis à la juridiction compétente.Le personnel s'engage à respecter, à l'intérieur de l'établissement, les opinions des autres salariés ainsi que leur appartenance à tel ou tel syndicat.L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.Section syndicale - Délégué syndical.Article 7 (Abrogué)Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national ainsi que tout autre syndicat représentatif dans l'entreprise peut constituer, au sein de l'entreprise ou de l'établissement, une section syndicale qui assure la représentation des intérêts professionnels de ses membres conformément aux dispositions du code du travail.Dans les établissements de moins de 200 salariés, le local syndical peut être celui des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise.Dans les établissements groupant de 301 à 1 000 salariés, le délégué syndical peut avoir un suppléant, dont le nom est porté par écrit à la connaissance de la direction.Le délégué suppléant peut remplacer le délégué titulaire avec imputation sur le crédit d'heures de celui-ci.Dans ses interventions auprès de la direction, le délégué syndical peut, dans les occasions exceptionnelles, se faire assister par un représentant de son organisation syndicale extérieur à l'entreprise.Dans les mêmes occasions, et après accord entre les parties, le chef d'entreprise peut également se faire assister par un représentant de sa propre organisation syndicale.Lorsque, dans un établissement comportant plusieurs établissements, il existe un comité central d'entreprise, le délégué syndical d'un établissement peut, sur proposition de son organisation syndicale représentative dans l'entreprise, être désigné comme délégué syndical central d'entreprise et accrédité à cet effet. Quel que soit l'établissement auquel il appartient, son crédit d'heures est alors porté au chiffre correspondant à l'effectif total de l'entreprise.Dans les établissements où ont été désignés deux délégués titulaires, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour assumer leurs fonctions ; ils en informent la direction.Participation aux assemblées syndicales - Réunions paritaires - Permanents syndicaux.Article 8 (Abrogué)Afin d'assister aux assemblées statutaires ordinaires de son organisation syndicale, le salarié exerçant une fonction dans ladite organisation, ou son remplaçant aux assemblées en question, peut demander au chef d'entreprise une autorisation d'absence, non rémunérée mais non imputable sur les congés payés, sur présentation, au moins une semaine à l'avance, d'une convocation écrite nominative. Cette autorisation sera accordée pour autant qu'elle ne compromettra pas de façon importante la marche de l'atelier ou du service auquel appartient l'intéressé. La réponse lui sera donnée par écrit dans les quarante-huit heures suivant le dépôt de la demande.Des autorisations d'absence seront également accordées aux salariés participant à une réunion paritaire décidée entre les organisations d'employeurs et de salariés signataires de la présente convention. Ces autorisations seront délivrées dans les limites déterminées par lesdites organisations, d'un commun accord, notamment en ce qui concerne le nombre de délégués et la durée des réunions. Dans ce cas particulier, les intéressés, nominativement désignés, seront rémunérés comme s'ils avaient normalement travaillé, et leurs frais de déplacement leur seront remboursés par les organisations syndicales patronales, signataires ou adhérentes, lorsque le délégué fait partie d'une entreprise adhérente à l'une desdites organisations syndicales et directement à l'intéressé par l'entreprise dont il fait partie, dans le cas contraire.Dans l'un et l'autre cas, le remboursement des frais de déplacement s'effectue au même taux et aux...

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