Entrée en vigueur23 janvier 2004

Champ d'application.Article 1L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application des casinos autorisés en France métropolitaine et départements d'outre-mer.Maintien du salaire.Article 2Pour chacune des commissions mixtes, les salariés bénéficieront, dans la limite de 4 représentants nommément désignés par leur confédération syndicale professionnelle, de 2 jours d'absence rémunérés dans les conditions ci-dessous :- maintien de leur salaire dans les mêmes conditions que s'ils avaient travaillé dans l'entreprise ces 2 jours d'absence ;- pour les salariés occupant des emplois listés aux annexes I et I bis de l'accord national du 23 décembre 1996, la rémunération de ces 2 jours ne sera pas à la charge de la masse.Conditions d'indemnisation.Article 3Il est prévu des indemnités de remboursements, sur présentation de justificatifs et dans la limite de 4 représentants présents nommément désignés par leur confédération syndicale professionnelle, selon les conditions suivantes :a) Pour les salariés habitant l'Ile-de-France :- frais de restauration : 1 forfait d'un repas d'une valeur de 6 minima garantis par repas (1) ;- frais de déplacement : 1 forfait de transport d'une valeur de 2 minima garantis (1) ;b) Pour les salariés n'habitant pas l'Ile-de-France :- frais d'hébergement : 1 forfait nuitée (chambre + petit-déjeuner), d'une valeur de 30 minima garantis (1) ;- frais de restauration : 1 forfait de 3 repas d'une valeur de 6 minima par repas (1) ;- frais de déplacement : voyage aller-retour sur la base d'un billet SNCF 2e classe, limité à la France métropolitaine (quel que soit le mode de transport utilisé).- cas particulier (lieu de travail éloigné de 500 kilomètres et plus du lieu de la réunion) : train 2e classe ou avion en classe économique en France métropolitaine.(1) Valeur du minimum garanti au 1er juillet 2003 : 3 euros.(1) Valeur du minimum garanti au 1er juillet 2003 : 3 euros.Date d'effet de l'accord et durée.Article 4Le présent accord prend effet à partir de la date de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.Extension.Article 5Le présent accord fera l'objet d'un dépôt prévu à l'article L. 132-10 du code du travail ainsi que d'une durée d'extension.Fait à Paris, le 23 janvier 2004.

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