Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arr^eté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004., IDCC

Entrée en vigueur 1 juillet 2004

EXPOSE DES MOTIFSA ce jour, la branche professionnelle recense plus de 600 000 particuliers employeurs et 260 000 assistants maternels. Près de 10 % des employeurs et des salariés se situent en Ile-de-France et 90 % se répartissent sur le reste du territoire français, urbain et rural.L'accueil par un assistant maternel, salarié du particulier employeur, est le premier mode de garde individuel des enfants entre 0 et 6 ans.De la qualité de la relation qui s'établit entre employeur et salarié dépend le bien-être de(s) enfant(s) confié(s).La situation de travail est particulière : cette profession s'exerce au domicile de l'assistant maternel.L'assistant maternel du particulier employeur doit être titulaire d'un agrément délivré par le président du conseil général. Dans le cadre de cet agrément, l'assistant maternel peut accueillir les enfants de familles différentes.Pour ces raisons, des dispositions de droit commun du code du travail ne s'appliquent pas aux assistants maternels. C'est pourquoi, les dispositions de la convention collective nationale constituent une partie importante des règles juridiques régissant les relations individuelles de travail entre l'employeur et l'assistant maternel.Or pour prévenir les risques de litige, et préserver les intérêts de l'enfant, et maintenir la qualité de la relation de travail, la connaissance de la convention collective nationale des assistants maternels est essentielle.En outre, cette convention collective doit pouvoir évoluer en fonction des besoins et des mutations de la profession.Or le constat révèle que l'isolement tant du particulier employeur que de son salarié et la pluralité de particuliers employeurs pour un même assistant maternel ne permettent pas d'organiser efficacement l'information et la concertation nécessaires à la connaissance et à l'évolution de la convention collective et empêchent chacun de participer à la vie de son organisation respective.Cette situation nécessite notamment des moyens importants pour assurer la communication nécessaire à l'application de la convention collective nationale et à son évolution.L'objet du présent accord est de mobiliser les moyens financiers nécessaires au développement de la négociation collective et à l'exercice de la représentation syndicale et constitue un début d'adaptation des droits collectifs de ces salariés.Chapitre préliminaireChamp d'application.Sont concernés par le présent accord les assistants maternels et les particuliers employeurs définis dans le champ d'application de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.Chapitre IerDispositions relatives à l'organisation de la négociation collective dans la branche des assistants maternels du particulier employeurAide au paritarisme.Article 1.1De nombreux textes légaux ou conventionnels visent, depuis plusieurs années, à élargir la reconnaissance du droit syndical à tout salarié. Les organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés de la branche ayant négocié la présente convention collective nationale constatent que, en raison des conditions d'exercice des emplois de la branche professionnelle, de telles dispositions sont actuellement difficilement applicables.Pour permettre à la branche professionnelle de fonctionner, c'est-à-dire aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de la convention collective nationale des assistants maternels d'exercer leurs missions et afin de favoriser l'actualisation et l'application de ladite convention collective ainsi que de tout accord paritaire, notamment du fait de leur extension, ces organisations décident de constituer un fonds commun d'aide au fonctionnement du paritarisme.Ce fonds permettra de couvrir les frais relatifs aux réunions et missions paritaires engagés par ces organisations représentatives qu'elles sont amenées à décider en vue de favoriser l'actualisation et l'application harmonieuse de la convention collective, ainsi que de tout accord paritaire, et notamment les frais :- de secrétariat, d'établissement du rapport de branche conformément à l'article L. 132-12 du code du travail ;- liés à la diffusion d'informations relatives à la convention collective nationale, à tout accord paritaire et à leur extension ;- de conseils et de renseignements ;- de consultation d'experts et réalisation d'études pour aménager les textes actuellement en vigueur ou observer l'évolution des emplois ;- liés à la CPNEFP.Le fonds est alimenté par une contribution des employeurs égale à 0,12 % du montant des salaires bruts soumis à cotisation.Organisation de la négociation collective.Article 1.2A l'occasion de chaque réunion paritaire nationale convoquée en vue de la négociation, de la révision ou de la mise en application d'accords paritaires, chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau national dans le champ d'application de l'accord peut inclure dans sa délégation un maximum de 3 représentants. Lorsqu'elle est composée de plus de 1 membre, il doit y avoir au moins 1 assistant maternel relevant du champ d'application de la convention collective, mandaté par son organisation.Le nombre total de salariés ainsi définis ne peut être supérieur à 15 pour une même réunion.Participation à la négociation collective.Article 1.3Les assistants maternels désignés à l'article 1.2 bénéficient de l'autorisation de s'absenter de leur lieu de travail pour participer à une réunion paritaire, sur présentation à l'employeur d'une convocation écrite.Pour participer aux réunions paritaires nationales convoquées à l'initiative de l'organisation nationale d'employeurs représentative, l'assistant maternel bénéficie d'une autorisation d'absence s'il justifie d'un mandat de son organisation syndicale (le mandat étant une lettre d'accréditation pour la réunion précisant notamment l'objet, le lieu et l'heure) et s'il prévient ses employeurs au moins 12 jours ouvrables avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure. Les heures de travail non effectuées du fait de ces absences sont assimilées à des heures de travail effectif.Pour ce faire, les convocations écrites devront parvenir aux organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au moins 30 jours avant la date de la réunion.Chaque assistant maternel désigné à l'article 1.2 a le droit de s'absenter pour participer aux réunions paritaires nationales dans la limite de 18 heures par trimestre.Compte tenu de l'isolement du particulier employeur, les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national participant aux négociations de la convention collective nationale mettront tout en oeuvre pour éviter que l'assistant maternel du particulier employeur, mandaté par son organisation syndicale, ne cumule plusieurs mandats afin de limiter ainsi le nombre de réunions pour un même assistant maternel.Ces heures ne donnent pas lieu de la part des employeurs concernés à déduction du salaire mensuel des salariés intéressés. Elles ne sont pas imputables sur les congés payés.Le maintien du salaire correspondant à ces heures est pris en charge par le fonds du paritarisme tel que défini à l'article 3.3.Les heures passées en réunion et en transport qui ne sont pas comprises dans l'horaire habituel de travail des intéressés ne sont pas rémunérées par le ou les employeurs. L'association paritaire nationale, visée à l'article 2.1 du présent accord, doit prendre en compte, le cas échéant, les situations particulières.Les frais de déplacement de la délégation salariale sont pris en charge dans les conditions définies par l'association paritaire nationale visée à l'article 2.1 du présent accord.Participation à des réunions de préparation ou de suivi.Article 1.4Chaque fois que des assistants maternels du particulier employeur sont appelés à participer à une réunion de préparation ou de suivi de la négociation collective organisée par les organisations syndicales représentatives au plan national, il appartient à ces organisations de déterminer de quelle façon et dans quelles limites il convient de faciliter cette participation.Les frais de déplacement sont pris en charge dans les conditions définies par l'association paritaire nationale visée à l'article 11.1 du présent accord. Elle doit prendre en compte, le cas échéant, les situations particulières.Chapitre IICréation d'une association paritaireArticle 2.3La durée de cette association est illimitée.Article 2.5L'association est administrée par un comité de gestion composé de 10 membres répartis comme suit :- 5 représentants de la FEPEM, organisation d'employeurs représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale citée à l'article 2.5 ;- 5 représentants des syndicats de salariés dont 4 représentants des fédérations affiliées aux confédérations représentatives : CFDT, CFTC, CGT, FGTA-FO, et 1 représentant du syndicat professionnel :SNPAAM.Les membres absents peuvent donner pouvoir à un représentant de leur collège.Article 2.7L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son président.Création d'une association paritaire.Article 2.1Il est créé conformément à la loi du 1er juillet 1901 une association paritaire dite " Association paritaire nationale des assistants maternels du particulier employeur " dont les modalités précises de constitution et de fonctionnement, notamment la gestion des...

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