Accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial, TI

Entrée en vigueur11 mai 2000

Chapitre IerDispositions relatives à la réduction aidée du temps de travail et à la négociation collective.Article 1erAnticipation aidée de la réduction du temps de travaildans les entreprises de moins de 20 salariésConformément aux dispositions de l'article 3 de la loi 13 juin 1998 et de l'article 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 20 salariés pourront s'engager dans une réduction du temps de travail en contrepartie d'embauches et dans le respect des principes arrêtés dans le présent accord.Pour ces entreprises et à défaut de représentation syndicale ou de salarié mandaté permettant la conclusion d'un accord, la réduction du temps de travail pourra être organisée dans le cadre du présent accord et sur l'initiative du chef d'entreprise :- soit après consultation des délégués du personnel s'ils existent, sur une note d'information remise préalablement ;- soit, à défaut et lorsqu'il aura été établi un procès-verbal de carence d'élection des délégués du personnel (sauf pour les entreprises de moins de 11 salariés), après consultation du personnel de l'entreprise également sur une note d'information.La note d'information remise aux délégués du personnel ou au personnel de l'entreprise devra notamment préciser :- la situation économique de l'entreprise et le cadre dans lequel la réduction du temps de travail est mise en oeuvre (accroissement ou maintien de l'effectif) ;- les unités ou services concernés par la réduction du temps de travail ;- l'ampleur de la réduction (au moins 10 %) et, le cas échéant, les étapes de celle-ci ;- les modalités d'organisation du temps de travail retenues conformément aux dispositions du présent accord ;- les modalités de décompte de ce temps applicables aux salariés de l'entreprise, y compris celles relatives aux personnels d'encadrement lorsque ces modalités sont spécifiques ;- la durée maximale quotidienne de travail ;- les délais selon lesquels les salariés seront prévenus en cas de changement d'horaire ;- le nombre d'embauches envisagées, par catégorie professionnelle, leur calendrier prévisionnel ou bien le nombre des emplois maintenus (dispositif défensif) ;- la période durant laquelle l'entreprise s'engage à maintenir l'effectif (minimum 2 ans) ;- la création d'une commission paritaire de suivi d'entreprise constituée en nombre égal de salariés appartenant à l'entreprise et de membres de la direction, étant précisé que cette commission devra se réunir au moins une fois par semestre pendant les 3 premières années et comprendre au minimum 2 salariés ;- les conséquences pouvant être tirées de la réduction du temps de travail sur les contrats de travail à temps partiel ;- les incidences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations ;- la durée de l'engagement de l'entreprise (déterminée ou indéterminée).La note d'information sera déposée par l'entreprise à la direction départementale du travail et de l'emploi et communiquée, pour enregistrement, à la commission paritaire nationale de suivi du présent accord prévue au chapitre VI, qui pourra faire part, par écrit, à l'entreprise de ses observations éventuelles portant sur son contenu.Ces observations écrites seront transmises aux délégués du personnel s'ils existent, puis affichées au sein de l'entreprise.NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art. 1 : Au chapitre I, l'article 1er relatif à l'anticipation aidée de la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de vingt salariés est étendu sous réserve de l'application des articles 3.IV et V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art. 1 : Au chapitre I, l'article 1er relatif à l'anticipation aidée de la réduction du temps de travail dans les entreprises de moins de vingt salariés est étendu sous réserve de l'application des articles 3.IV et V de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.Chapitre IIDispositions communes relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travailSection 1Durée du travail.Article 4EquivalencesPour les établissements relevant de la convention collective du 24 décembre 1993, les dispositions conventionnelles continueront de s'appliquer.Cependant, un régime d'équivalence est institué dans les établissements pour enfants, les établissements psychiatriques, de soins de suite et de rééducation fonctionnelle.Pour les établissements pour enfants à caractère sanitaire (code 851.A) : la durée hebdomadaire de présence correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée à 40 heures, pour les catégories professionnelles suivantes :- tout personnel éducatif et soignant de nuit en chambre de veille.Pour les établissements psychiatriques, de soins de suite et de réadaptation : la durée hebdomadaire de présence correspondant à 35 heures de travail effectif est fixée à 45 heures, pouvant être portée à 51 heures pour les salariés n'accomplissant aucun travail effectif programmé, pour les catégories professionnelles suivantes :- médecins salariés.*Ces catégories professionnelles affectées essentiellement à des gardes pourront voir leur temps de présence porté à 24 heures consécutives dans l'établissement, dans la limite de 8 gardes de 24 heures par mois ou 6 gardes de 24 heures par mois augmentées d'une garde de 48 heures, un week-end par mois.* (1)La rémunération de ces différentes durées de présence, non assimilées à du temps de travail effectif, sera négociée au sein de chacune des conventions collectives nationales concernées.Les dispositions concernant le régime d'équivalence ne seront pas applicables aux personnels employés pour une durée inférieure à la durée hebdomadaire légale ou conventionnelle.Ce régime d'équivalence ne pourra toutefois s'appliquer que sous réserve de la parution du décret prévu par l'article L. 212-4 du code du travail.Les dispositions du présent article feront l'objet d'un bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du deuxième semestre de l'année 2001.NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art. 1 : Au chapitre II, section I, le premier alinéa de l'article 4 relatif aux équivalences est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail qui dispose que le régime dérogatoire des équivalences ne peut être institué que par décret. NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 28 avril 2000.NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art. 1 : Au chapitre II, section I, le premier alinéa de l'article 4 relatif aux équivalences est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4 du code du travail qui dispose que le régime dérogatoire des équivalences ne peut être institué que par décret.NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 28 avril 2000.Article 8AstreintesUne période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme du temps de travail effectif.Compte tenu de la diversité des conventions collectives nationales dans le champ d'application du présent accord, les dispositions relatives à la rémunération des astreintes sont définies par ces textes conventionnels.Les postes pouvant être assujettis au régime des astreintes sont limitativement les suivants :- IDE, IDE spécialisée susceptibles de répondre à l'urgence ;- sages-femmes ;- manipulateurs de radiologie ;- personnel technique et de maintenance ;- chauffeur-ambulancier ;- personnel d'encadrement susceptible de répondre à l'urgence.Au cours d'un même mois, les salariés affectés aux postes ci-dessus ne pourront effectuer plus de 13 astreintes.Article 9Repos quotidienChaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.Les entreprises ou établissements qui, en application de l'article D. 220-1 du code du travail, mettraient en oeuvre une organisation du temps de travail sur un repos quotidien pouvant être réduit à 9 heures ou dans le cadre d'astreintes à domicile pourront le faire pour les personnels définis à l'article 8 par accord d'entreprise ou d'établissement et après consultation des institutions représentatives du personnel. (1)De même, dans les hypothèses prévues par les articles D. 220-2 et D. 220-5 du code du travail (surcroît d'activité ou travaux urgents), l'employeur pourra déroger au repos quotidien, sous réserve dans le second cas (D. 220-5 du code du travail) d'en informer l'inspection du travail.Ces dispositions feront l'objet d'un bilan qui sera examiné en commission mixte au cours du deuxième semestre de l'année 2001.En tout état de cause, les salariés concernés bénéficieront d'une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de 2 mois selon les besoins du service, ou de toute autre contrepartie équivalente déterminée par accord d'entreprise, ou à défaut par l'employeur, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art. 1 : Au chapitre II, section I, le troisième alinéa de l'article 9 relatif au repos quotidien est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-3 du code du travail qui renvoie à l'article D. 220-2 pour l'hypothèse du cas de surcroît d'activité. NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 28 avril 2000 mais exclusion levée par l'arrêté du 23 octobre 2001.NOTA : Arrêté du 28 avril 2000 art. 1 : Au chapitre II, section I, le troisième alinéa de l'article 9 relatif au repos quotidien est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-3 du code du travail qui renvoie à l'article D. 220-2 pour l'hypothèse du cas de surcroît d'activité.NOTA : (1) Alinéa exclu de l'extension par arrêté du 28 avril 2000 mais exclusion levée par l'arrêté du 23 octobre 2001.Article 10PauseAucun temps de travail quotidien ne peut...

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