Convention collective régionale des guides et accompagnateurs en milieu amazonien du 12 mai 2007, IDCC

Entrée en vigueur12 mai 2007

TITRE Ier OBJET ET CHAMP TERRITORIAL, PROFESSIONNEL ET CATÉGORIEL D'APPLICATION Article 1.1

La présente convention collective régit sur l'ensemble du territoire du département de la Guyane les rapports de travail entre employeurs et salariés des entreprises de guides et accompagnateurs en milieu amazonien.

Les parties aux présentes en demandent l'extension au département de la Guyane.Article 1.2Le champ d'application de la convention régionale porte :? au plan géographique, sur le territoire de la Guyane.? au plan professionnel, sur les entreprises dont l'activitéprincipale est l'animation et l'accompagnement de groupes oud'individuels en milieu amazonien, avec pour exemples decodes NAF (liste non exhaustive) : 55.2E (autre hébergementtouristique), 63.3Z (services des guides touristiques), 92.7C(autres activités récréatives).? au plan catégoriel, sur l'ensemble des salariés, soit lesanimateurs, les accompagnateurs, les guides et le personneladministratif, d'accueil et des moyens logistiques.TITRE II CONCLUSION DU CONTRAT DE TRAVAILArticle 2.1Article 2.1. 1Les employeurs doivent faire connaître leurs besoins en main-d'oeuvre auprès de l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) ou de toute association ou organisme agréé pour la gestion des offres et des demandes d'emplois.Ils peuvent également recourir à l'embauchage direct.Article 2.1. 2Les employeurs ne peuvent pas occuper temporairement ou de quelque façon que ce soit un salarié qui bénéficie par ailleurs à la même époque d'un emploi effectif à temps plein dans des conditions amenant l'intéressé à enfreindre les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail.De même, un salarié ne peut assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de son congé payé. Il en est de même à tout moment en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations.Article 2.1. 3Lorsqu'un salarié est embauché sur un site, son contrat de travail est conclu avec l'entreprise (siège social ou l'un de ses établissements) et non sur le site, à défaut d'autre stipulation dans le contrat de travail.Article 2.1. 4Pour des raisons tant économiques que sociales il est du plus grand intérêt que la stabilité de l'emploi soit assurée dans toute la mesure du possible au sein des entreprises.Article 2.2 (1)Au cas où une épreuve préalable serait exigée avant la prise d'effet du contrat, le temps passé à son accomplissement, qui ne doit pas dépasser 48 heures, est rémunéré au taux du salaire d'embauche qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre IV « Rémunération » de la présente convention.Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 25 février 2008, art. 1er).Article 2.3Article 2.3.1L'employeur est tenu de remettre ou de faire remettre immédiatement au salarié lors de son embauchage l'un des documentssuivants :? un extrait individuel de registre unique du personnel qu'ilcertifie conforme ;? une attestation d'emploi issue d'un carnet à souches numérotées ;? un contrat de travail ou une lettre d'engagement qu'il certifie conforme en attestant de la date d'embauche.Article 2.3.2Le contrat de travail ou la lettre d'engagement comporte lesmentions suivantes :? la dénomination sociale ou les nom et prénom de l'employeur ;? l'adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;? le numéro de code NAF et le numéro SIRET de l'employeur ;? les nom, prénom et adresse du salarié ;? la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;? le numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, la date et le lieu de sa naissance ;? la date et l'heure de l'embauche ;? l'emploi, la qualification, le coefficient hiérarchique du salarié ;? le lieu habituel d'embauche ;? compte tenu des particularités de la Guyane amenant les salariés à travailler sur l'ensemble du département quel que soit ce lieu habituel d'embauche, l'acceptation de mobilité du salarié et les conditions matérielles et financières détaillées offertes en contrepartie par l'employeur ;? la convention collective du travail applicable ;? la durée de la période d'essai, dans les limites de l'article 2.4 ;? le montant du salaire mensuel de base de l'intéressé correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures (soit un salaire mensuel calculé sur une base de 151,67 heures) et le taux de salaire horaire (1) ;? l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement, et le montant du salaire mensuel effectif correspondant ;? le mode de calcul du montant de la déduction pour chaque heure de travail non effectuée ;? l'engagement de l'intéressé, pendant la durée du contrat, de ne pas avoir d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle de son employeur ou contraire aux dispositions de l'article L. 324-2 du code du travail (2) ;? le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières, telles que le site sur lequel l'intéressé est embauché ;? la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;? le nom des caisses de prévoyance et de retraite complémentaire où sont versées les cotisations.Ce document doit être accepté et signé par les 2 parties.(1) Des aménagements peuvent être introduits par voie contractuelle selon les catégories de salariés. Ainsi, il peut être conclu des contrats de travail à forfait en heures pour les salariés du niveau II et à forfait en jours pour les salariés des niveaux III et IV.(2) Aucun salarié des professions industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession.Article 2.4 (1)Dans le cas d'une période d'essai, l'embauchage définitif d'un salarié n'est confirmé qu'à l'expiration de la période d'essai.Cette période est fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder 2 semaines pour un salarié de niveau NI, 1 mois mois pour un salarié de niveau II, et 3 mois pour un salarié de niveau III ou IV. Elle peut être renouvelée une foisd'accord entre les parties.Pendant cette période, les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.Le temps de travail effectué par le salarié pendant la période d'essai est rémunéré au taux mentionné sur la lettre visée à l'article 2.3 qui ne peut être inférieur au salaire minimum de l'emploi correspondant déterminé en application du titre IV « Rémunération » de la présente convention.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 25 février 2008, art. 1er).Article 2.5 (1)Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 124-2, alinéa 1er, du code du travail (arrêté du 25 février 2008, art. 1er).Article 2.6 (1)L'emploi de personnel sous contrat à durée déterminée ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-1, alinéa 1er, du code du travail (arrêté du 25 février 2008, art. 1er).Article 2.7Sans préjudice de l'application des dispositions du titre IV du livre III du code du travail, les employeurs veilleront à assurerl'égalité de traitement, en l'absence de toute discrimination entre lessalariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi et, de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.TITRE III DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAILChapitre III.1 Durée du travailArticle 3.1La durée de temps de travail effectif individuel des salariés est fixée à 1 600 heures normales pour l'année civile, soit 45,71 semaines multipliées par 35 heures (1).Des aménagements peuvent être introduits par voie contractuelle selon les catégories de salariés. Ainsi, il peut être conclu des contrats de travail à forfait en heures pour les salariés du niveau II, et à forfait en jours pour les salariés des niveaux II et IV (2) (3).Toutefois, pour l'octroi des avantages sociaux liés à réalisation individuelle d'un nombre d'heures de travail dans l'année, les heures non travaillées, assimilées à du travail effectif en application de dispositions légales, conventionnelles ou d'accords d'entreprise, s'ajoutent au nombre d'heures réellement effectuées par le salarié.La durée du travail est fixée par l'employeur dans le cadre de la législation en vigueur.La durée du travail dont il est question dans le présent titre se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte (sans préjudice des accords ou usages en vigueur dans les entreprises) et de trajet.Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail (arrêté du 25 février 2008, art. 1er).Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-15-3-III du code du travail (arrêté du 25 février 2008, art. 1er).Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3-I du code du travail (arrêté du 25 février...

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