Accord relatif à la gestion des congés individuels de formation, TI

Entrée en vigueur27 mai 2004
Etant entendu que :- l'AFDAS, fonds d'assurance formation des activités spectacle, cinéma et audiovisuel, publicité et loisirs, est agréé, par décret du 22 mars 1995, en tant que OPACIF ;- la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 a introduit le droit au bilan de compétences pour tous les salariés ;- la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a introduit le dispositif de la validation des acquis de l'expérience, dispositif qui peut être financé par les OPACIF ;- la loi n° 2004/391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social confirme la gestion du congé individuel de formation,les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés représentatifs des branches d'activités couvertes par le champs d'application défini à l'article 8 du présent accord décident de confirmer leur volonté de gérer, au sein de l'OPACIF AFDAS, et dans le cadre de la solidarité interbranche de tous les secteurs d'activité qui ont confié à l'AFDAS la gestion des fonds destinés à financer la formation professionnelle continue, les droits des salariés et des demandeurs d'emploi qui relèvent du présent accord, dans les conditions définies ci-après.Les droits couverts.Article 1Les droits couverts par le présent accord sont ceux relatifs :- au congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 931-1 du code du travail ;- au congé individuel de formation des salariés sous contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 931-15 du code du travail ;- au congé bilan de compétences des salariés sous contrat à durée indéterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 931-21 du code du travail ;- au congé bilan de compétences des salariés sous contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 931-26 du code du travail ;- au congé pour validation des acquis de l'expérience, conformément aux dispositions de l'article L. 900-1 du code du travail ;- au droit individuel à la formation des salariés sous contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions de l'article L. 931-20-2 du code du travail.Les droits sont ouverts aux salariés, qu'ils soient :- salariés sous contrat à durée indéterminée dans une entreprise qui relève du champ du présent accord ;- demandeurs d'emploi qui ont bénéficié d'un contrat à durée déterminée dans une entreprise qui relève du champ du présent accord, selon les conditions définies à l'article L. 931-15 du code du travail ;- intermittents du spectacle, salariés qui, du fait de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de leur emploi, sont embauchés sous contrats à durée déterminée dits d'usage.Le financement du dispositif.Article 2Les employeurs qui relèvent du champ d'application du présent accord doivent obligatoirement verser à l'AFDAS les contributions destinées à financer les droits à formation énoncés à l'article 1er.21. Salariés sous CDIEntreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 10 salariés (hors intermittents du spectacle) : 0,20 % de la masse des salaires de l'ensemble du personnel, à l'exclusion des intermittents du spectacle (art. L. 951-1 du code du travail).Entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 salariés (hors intermittents du spectacle) : selon les taux établis conventionnellement par les branches professionnelles pour cette catégorie d'employeurs : au 1er janvier 2004, ces taux s'établissent comme suit :- spectacle vivant, cinéma et audiovisuel, radio-télévision et publicité : 0,20 % de la masse salariale de l'ensemble du personnel à l'exclusion des intermittents du spectacle (1) ;- loisirs : 0,10 % de la masse salariale de l'ensemble du personnel à l'exclusion des intermittents du spectacle.Ces taux peuvent être modifiés par accords entre les partenaires sociaux.22. Salariés sous CDDQuel que soit l'effectif de l'entreprise : 1 % de la masse salariale de cette catégorie de salariés, à l'exclusion des intermittents du spectacle (art. L. 931-15 et L. 931-20 du code du travail).23. Intermittents du spectacleQuel que soit l'effectif de l'entreprise, selon le taux établi conventionnellement et conformément à l'article L. 954 du code du travail, soit,au 1er janvier 2004, 0,60 % de la masse salariale de cette catégorie de personnel.(1) Tiret étendu...

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