Accord du 14 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, TI

Entrée en vigueur14 décembre 2004

Préambule. Les organisations professionnelles et les organisations syndicales de salariés ont souhaité mettre en oeuvre les dispositions de l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003 et de la loi du 4 mai 2004. A cet effet, elles entendent mettre en oeuvre par le présent accord une politique de formation professionnelle volontariste pour favoriser le développement de la formation professionnelle et répondre aux spécificités des secteurs des industries du bois et de l'importation des bois et aux attentes des salariés en la matière.Considérant que la formation constitue un enjeu stratégique pour l'emploi et les qualifications, les signataires réaffirment leur volonté de voir mettre en oeuvre les mesures adaptées pour que les partenaires sociaux au niveau de la branche définissent les conditions d'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle.Les signataires considèrent que la formation professionnelle est un moyen essentiel pour favoriser :- le développement durable de l'emploi ;- l'évolution professionnelle des salariés ;- le développement économique des entreprises de la profession.Ils réaffirment, à ce titre, que la formation professionnelle est indispensable à l'adaptation et au développement des salariés, à leur compétence et à leur professionnalisation, ainsi qu'aux besoins d'adaptation des entreprises.En effet, les entreprises doivent s'adapter de plus en plus rapidement aux évolutions, exigences et contraintes de marchés qui doivent tenir compte des impératifs et des besoins des consommateurs, de la sauvegarde et de la valorisation des produits, des évolutions des techniques de production et d'approvisionnement, aux exigences de qualité et environnementales.Afin de pouvoir répondre à ces impératifs et compte tenu des contraintes des politiques nationales, européennes et internationales, les partenaires sociaux ont décidé de définir des modalités de mise en oeuvre d'une politique de la formation tout au long de la vie professionnelle afin de permettre aux entreprises et aux salariés de faire face aux défis à venir et tout particulièrement pour prendre en compte :- les enjeux démographiques dans la profession posés aux entreprises couvertes par le présent accord ;- les besoins de nouvelles compétences ;- la nécessité de développer la mise en oeuvre d'une politique professionnelle d'apprentissage ;- la nécessité de préserver et de maintenir l'emploi.Le présent accord a donc pour objet de définir les axes d'une politique de formation professionnelle permettant d'instaurer une nouvelle dynamique.A ce titre, les dispositions du présent accord ont notamment pour objectif :- de permettre l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle, dans le cadre du droit individuel à la formation, adaptées aux secteurs d'activité ;- de développer l'insertion professionnelle des jeunes et des publics prioritaires en leur permettant de suivre des actions de formation, notamment dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation ;- d'assurer un développement adapté de la formation professionnelle dans les secteurs d'activité visés par le présent accord, notamment à travers la commission paritaire nationale de l'emploi dans le cadre des missions qui lui sont confiées ;- de développer et inciter à recourir au bilan de compétence.Les organisations signataires rappellent que les employeurs doivent mettre en place une politique de formation dans les entreprises permettant à tout(e) salarié(e) l'accès à la formation favorisant leur adaptation, leur qualification, leur professionnalisation et leur évolution professionnelle.Le présent accord abroge les dispositions de l'accord national du 4 novembre 1998 relatif au capital de temps de formation, son avenant n° 1 du 19 juin 2000 et son avenant n° 2 du 20 juin 2002.Le présent accord confirme l'accord du 21 décembre 1994 portant sur la création de l'OPCA ayant compétence pour les entreprises et les salariés des professions décrites dans le champ d'application ci-après.Champ d'application.Article 1Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivante :

PROFESSION CONCERNEE REFERENCE NAPE
Importation de bois pour les entreprises ou
établissements dont l'activité principale
d'approvisionnement résulte de l'achat à
l'importation, ou sur les marchés
internationaux ; lesdites opérations étant
supérieures à 50 % des achats totaux de bois
et dérivés du bois 5907/51.5 E
Scieries relevant du régime de travail du
ministère du travail 4801/20.1 A
Parquets 4803/20.1 A
Moulures, baguettes 4803/20.3 Z
Bois de placages, placages tranchés et
déroulés 4804/20.2 Z
Production de charbon de bois 24.1 G
Panneaux de fibragglos 4804/26.6 J
Poteaux, traverses, bois injectés 4804/20.1 A
Application de traitement des bois 4804/20.1 B
Emballage en bois (caisses, tonnellerie,
emballeurs) 4805/20.4 Z
Emballages légers en bois, boîtes à fromage 4805/20.4 Z
Palettes 4805/20.4 Z
Tourets 4805/20.4 Z
Objets divers en bois (matériel industriel,
agricole et ménager en bois, bois multiplis
multiformes) 4807/20.5 A
Fibres de bois 4807/20.1 A
Farine de bois 4807/20.1 A
Articles de sport à l'exclusion des ballons,
matériels divers pour sports nautiques,
matériels de camping 5402/36.4 Z
Article de pêche (pour les cannes et lignes) 5402/36.4 Z
Fabrication d'articles en liège 5408/20.5 C
Commerce de gros de liège et articles en
liège 5907/51.5 E
Commerce de détail de liège et articles en
liège 6422/51.4 S
A l'exception des entreprises dont l'activité principale est consacrée au pin maritime dans les zones de la forêt de Gascogne.Dispositions sur les différents éléments financés.Article 22.1. Le contrat de professionnalisation.Les parties signataires du présent accord décident la mise en place des contrats de professionnalisation selon les modalités définies par le code du travail et par le présent chapitre.A ce titre, elles rappellent que le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelles des jeunes et des demandeurs d'emploi.2.1.1. Principes applicables au contrat de professionnalisation.a) Définition du contrat de professionnalisationLe contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.b) Durée du contrat de professionnalisationLorsque le contrat est à durée déterminée, il est conclu pour une durée comprise entre 6 mois et 12 mois.Lorsque le contrat est à durée indéterminée, l'action de professionnalisation est comprise entre 6 mois et 12 mois.Cependant, ces durées peuvent être portées à 24 mois pour :- des publics spécifiques, notamment les jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ;- des natures de certification ou de formation particulière, notamment les formations d'ingénieur, les BTS, les formations diplômantes ou les formations qualifiantes.*La durée de 24 mois peut être portée à une durée supérieure pour des formations d'ingénieurs et pour des formations spécifiques préalablement établies par la CPNE. L'OPCIBA ne pourra en aucun cas prendre en charge des contrats dont les durées et les critères ne respectent pas les éléments ci-dessus.* (1)Dans le cas de contrat à durée indéterminée, la durée de l'action de professionnalisation est précisée dans le contrat.c) Public concerné par le contrat de professionnalisationLe contrat de professionnalisation peut être conclu avec :- des jeunes de 16 à 25 ans révolus ;- des demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE, âgés de 26 ans et plus, et en particulier ceux en situation de conversion dans le bassin d'emploi ;- des personnes handicapées entrant dans les bénéficiaires de l'obligation d'emploi.d) Réalisation de l'action de formation.Pendant la durée du contrat à durée déterminée, et pendant l'action de professionnalisation qui intervient obligatoirement au début du contrat dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, le salarié suit une formation professionnelle lui permettant d'acquérir la qualification définie en alternance avec des périodes travaillées en relation avec cet objectif de qualification.La formation est mise en oeuvre par un organisme de formation disposant d'un numéro d'agrément ou lorsqu'elle en dispose par le service de formation de l'entreprise.e) Renouvellement du contrat de professionnalisationLes contrats de professionnalisation conclus à durée déterminée peuvent être renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pas pu obtenir la qualification envisagée :- soit pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ;- soit en cas de maternité, de maladie ou d'accident du travail, ou de maladie professionnelle ;- soit en cas de défaillance de l'organisme de formation.2.1.2. Conditions relatives à la formation.a) Durée de la formationLa durée de la formation dans le cadre du contrat ou de l'action de professionnalisation est au minimum égale à 15 % de la durée du contrat sans pouvoir être inférieure à 150 heures et sans pouvoir excéder plus de 30 % de la durée du contrat.La durée de la formation pourra être portée jusqu'à 50 % de la durée du contrat dès lors que la formation suivie est reconnue par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou est suivie dans le cadre d'un CQP mis en place dans un des secteurs entrant dans le champ...

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