Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002. Etendue par arrêté du 14 octobre 2002 JORF 25 octobre 2002., IDCC

Entrée en vigueur 8 novembre 2004
Depuis la convention collective de la branche professionnelle du 18 janvier 2002, les partenaires sociaux du courtage d'assurances et de réassurances ont souhaité privilégier, notamment, le développement de la formation professionnelle, en incitant les entreprises du courtage d'assurances à s'adapter aux évolutions économiques, techniques et organisationnelles étant entendu que la formation constitue à la fois un atout et un investissement, tant pour les entreprises dont elle contribue à accroître l'efficacité, que pour les salariés à qui elle apporte un moyen de réaliser leur projet professionnel.L'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 et la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, visant à accroître l'accès de tous à la formation tout au long de la vie professionnelle, ont favorisé le rapprochement des partenaires sociaux afin de définir ensemble de nouvelles dispositions à mettre en oeuvre dans la branche professionnelle du courtage d'assurances, ces dernières complétant celles prévues dans la convention collective du 18 janvier 2002.Les partenaires sociaux rappellent toute l'importance qu'ils accordent à la formation professionnelle :- facteur de développement des connaissances, des qualifications et des compétences des salariés ;- facteur d'évolution de carrière et de promotion sociale ;- facteur d'adaptation des entreprises aux mutations économiques et technologiques ;- facteur de maintien et de développement de l'emploi ;- facteur de mobilité tant professionnelle que géographique.Conformément à l'article L. 930-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.Conformément à l'accord sur le financement de la formation du personnel des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 14 novembre 2002, étendu par arrêté ministériel du 10 juillet 2003, il est rappelé que l'ensemble des entreprises du secteur d'activité du courtage d'assurances et/ou de réassurances doit adhérer à OPCASSUR désigné comme unique organisme collecteur des fonds affectés à la formation continue des salariés.La mise en place d'une véritable politique de formation doit devenir une réalité dans toutes les entreprises du courtage d'assurance et de réassurances, quel que soit leur effectif.Elle doit concerner autant les jeunes entrant dans la vie professionnelle que les salariés déjà en activité dans les entreprises, et répondre ainsi aux objectifs suivants :- permettre l'évolution professionnelle des salariés ;- favoriser l'acquisition d'une qualification tout au long de la vie professionnelle, notamment dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou d'une période de professionnalisation ;- contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes et des publics prioritaires en leur permettant de suivre des actions de formation ;- promouvoir l'accès des salariés à des actions de formation professionnelle menées dans le cadre de la réglementation en vigueur ;- garantir l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès à la formation professionnelle ;- mettre en oeuvre des actions en faveur des petites et moyennes entreprises de courtage d'assurance afin d'y encourager et promouvoir le développement de la formation professionnelle ; à cet effet, les signataires demandent à la CPNEFP d'étudier les moyens visant à développer dans la profession l'utilisation du dispositif légal d'aide au remplacement des salariés en formation. La CPNEFP pourra soumettre à OPCASSUR des propositions destinées à rendre ces dispositions plus attractives pour les entreprises de petite et moyenne importance ;- permettre la validation des acquis de l'expérience (VAE).Les entreprises de la branche professionnelle ne peuvent déroger au présent accord dans un sens moins favorable pour les salariés.En conséquence, les partenaires sociaux du courtage d'assurances et de réassurances ont convenu ce qui suit.Accord sur la formation professionnelle du personnel des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurancesTITRE IerDispositions générales.Article 1Le champ d'application du présent accord est celui fixé à l'article 1er de la convention collective du 18 janvier 2002.Entrée en vigueur.Article 2Le présent accord prend effet un jour franc après sa signature.Dépôt et extension.Article 3La partie patronale s'engage à faire étendre le présent accord dès sa signature.TITRE IIPlan de formationDéfinition du plan de formation.Article 4Le plan de formation regroupe les formations définies à l'article 5 du présent accord réalisées à l'initiative de l'employeur.Il précise l'ensemble des actions de formation que l'employeur décide de mettre en oeuvre dans son entreprise.Actions de formation du plan de formation.Article 5Le plan de formation comporte 3 types d'actions de formation (art. L. 932-1 du code du travail) :- les actions d'adaptation au poste de travail. Ces actions ont pour objectif d'apporter au salarié des compétences supplémentaires qui sont directement utilisables dans les fonctions qu'il occupe ;- les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien dans l'emploi. Ces actions visent à apporter des compétences qui ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment où la formation est suivie, mais qui s'inscrivent dans un projet d'évolution du poste de travail, ou d'une modification des fonctions du salarié dans le cadre de son contrat de travail ;- les actions de développement des compétences. Ces actions visent à faire acquérir au salarié des compétences qui vont au-delà de sa qualification professionnelle. Ces actions de formation répondent à une évolution de la qualification professionnelle, accompagnée éventuellement d'une promotion.Elaboration du plan de formation.Article 6Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, est consulté annuellement pour avis sur le projet de plan de formation décidé par l'employeur ainsi que sur l'exécution du plan de formation de l'année précédente (art. L. 934-1 et L. 934-4 du code du travail).TITRE IIIContrat et période de professionnalisation.Les contrats et les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par des organismes privés ou publics de formation, ou par l'entreprise elle-même, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.Le tutorat.Article 7Les partenaires sociaux affirment l'importance du tutorat dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation. Ils rappellent que le tutorat a pour objectif :- d'aider, d'informer et de guider les salariés pendant les actions de formation ;- de contribuer à la connaissance par le salarié du contexte spécifique à l'entreprise, de son environnement de travail ;- de contribuer à l'acquisition de connaissances, de compétences et d'aptitudes professionnelles par le salarié au travers d'actions de formation en situation professionnelle ;- de participer à l'appréciation des qualifications acquises dans le cadre des actions de formation ;- d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son projet professionnel.L'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. La personne choisie pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.L'employeur veille à ce que le tuteur désigné puisse assurer sa mission dans les meilleures conditions en redéfinissant avec lui sa charge de travail en lui faisant suivre, si nécessaire, une formation spécifique préalable. Cette formation spécifique peut être prise en charge par OPCASSUR dans les conditions définies par ses règles de prise en charge.Un tuteur peut ainsi être désigné par l'employeur, en privilégiant notamment les seniors ayant l'expérience requise, afin d'accueillir et de guider le bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation (art. L. 981-3 du code du travail) ou d'une période de professionnalisation.Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de 3 salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou de périodes de professionnalisation. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de 2 salariés bénéficiaires desdits contrats ou de périodes de professionnalisation.CHAPITRE IerLe contrat de professionnalisationObjectifs et bénéficiaires.Article 8Le contrat de professionnalisation a pour objectif de permettre aux titulaires de compléter leur formation initiale, de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des publics les plus éloignés du marché du travail et de suivre une des formations diplômantes ou qualifiantes, correspondant aux besoins de l'économie prévisible à court ou moyen terme, reconnues par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances ou qui seraient, ultérieurement à la conclusion du présent accord, enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ou inscrites sur une liste établie par la CPNEFP (art. L. 900-3 du code du travail).Les parties signataires entendent en conséquence favoriser le recours au contrat de professionnalisation, en faveur des jeunes âgés de moins de 26 ans, sans qualification professionnelle reconnue ou souhaitant compléter leur formation initiale dans ce cadre, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus.Réalisation du contrat de professionnalisation.Article 9Le contrat de professionnalisation peut prendre...

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