ANNEXE V : FORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 27 décembre 1994, TI

Entrée en vigueur 5 mai 2002
Considérant les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, complété par ses avenants du 8 novembre 1991 et du 8 janvier 1992 ;Considérant les dispositions de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son titre III relatif à la formation professionnelle ;Considérant les dispositions de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;Considérant le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 pris en application de l'article 74 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;Considérant l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 1994 portant création de l'OPCIB,les parties signataires du présent accord conviennent des orientations et dispositions suivantes :CréationArticle 1Le présent accord porte création d'une section professionnelle paritaire " Transport et travail aériens " conformément à l'article R. 964-1-4 b du code du travail (décret n° 94-936 du 28 octobre 1994).Constitution de la section professionnelle paritaireArticle 2La section professionnelle " Transport et travail aériens " sera constituée à parité de représentants de la Fédération nationale de l'aviation marchande et des organisations syndicales représentatives signataires du présent accord.Adhésion à l'Organisme paritaire collecteur agréé interbranches (OPCIB)Article 3Conformément aux dispositions législatives et réglementaires et à celles de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord du 3 juillet 1991 relatif à la formation professionnel et au perfectionnement professionnelle, les parties signataires conviennent d'adhérer à l'accord du 17 novembre 1994 portant création de l'OPCIB.Cette adhésion donne qualité aux signataires du présent accord de membres associés de l'OPCIB, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'accord du 17 novembre 1994. En application des dispositions de l'article 2 de l'accord susvisé, les parties signataires conviennent de créer la section professionnelle paritaire " Transport et travail aériens " au sein de l'organisme et, que dans ce cadre, soit assurée une gestion autonome des contributions versées par les entreprises relevant du champ du présent accord.NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 3 (adhésion à l'OPCIB) de l'accord relatif à la formation professionnelle du 27 décembre 1994 de l'annexe V susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 952-2 et R. 964-1-4 du code du travail.NOTA : Arrêté du 29 avril 2002 art. 1 : le deuxième alinéa de l'article 3 (adhésion à l'OPCIB) de l'accord relatif à la formation professionnelle du 27 décembre 1994 de l'annexe V susvisée est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 952-2 et R. 964-1-4 du code du travail.Champ d'applicationArticle 4Le champ d'application de l'accord est défini par l'ensemble des entreprises relevant du transport et du travail aériens référencées sous les codes NAF 62-1Z et 62-2Z ainsi que par l'établissement public Aéroports de Paris référencé sous le code NAF 63-2E dont l'activité principale est la conception, l'aménagement et l'exploitation des aéroports de la région parisienne.On entend par :Entreprises de transport aérien, les entreprises qui exercent une activité de transport aérien public telle que définie par l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile consistant à acheminer, par aéronef d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, des marchandises ou de la poste, contre rémunération ou en vertu d'un contrat de location dans les conditions définies par l'article L. 323-2 du code de l'aviation civile....

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