Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004., IDCC

Entrée en vigueur20 avril 2005

PréambuleLes parties signataires s'accordent sur l'importance qu'elles attachent à la formation professionnelle, dans le nouveau contexte législatif issu de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004.Le présent accord est notamment conclu dans le prolongement des accords nationaux interprofessionnels du 20 septembre et du 5 décembre 2003 et de leurs avenants complémentaires.Il a pour objet de renouveler les objectifs et les moyens de la formation professionnelle continue de la branche et de créer les conditions d'une plus forte mobilisation des entreprises et des salariés en faveur de la formation tout au long de la vie professionnelle.En particulier, il est destiné à permettre aux entreprises de la branche de favoriser le maintien dans l'emploi par l'adaptation des salariés tant au changement des techniques qu'à l'évolution des emplois.Il prévoit en outre un certain nombre de moyens permettant aux salariés des entreprises de la branche de développer en temps opportun des connaissances, des compétences, des savoir-faire et des qualifications leur conférant les capacités d'adaptation aux évolutions des métiers et des emplois. Ces moyens de formation permettent ainsi de réaliser la nécessaire convergence entre les besoins de développement économique des entreprises et les aspirations des salariés en termes d'évolution de leurs connaissances, compétences, aptitudes professionnelles et de promotion sociale.Les conventions ou accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ne peuvent comporter de clauses dérogeant au présent accord de branche sur tous les points touchant à la mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du code du travail et ce conformément à l'article L. 132-23 de celui-ci. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise ou d'établissement, ne peuvent comporter de dispositions moins favorables aux salariés que celles figurant dans le présent accord de branche.TITRE IerChamp d'application.Le champ d'application du présent accord est national et comprend - à l'exception des contributions visées au 4e alinéa de l'article L. 951-1 et au 3e alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail - les départements d'outre-mer, en application de l'article L. 132-5 du code du travail.Il est constitué de l'ensemble des entreprises qui relèvent des secteurs d'activités visés à l'article 2, chapitre Ier " Dispositions communes de la convention collective nationale des entreprises de distribution directe ", identifiés généralement dans la nomenclature d'activités française, sous le code NAF 744 A.TITRE IILes orientations de la formation professionnelle privil<e'>gi<e'>es par la branche.Les parties signataires affirment leur souhait de mettre en place les moyens adaptés pour permettre aux entreprises de la branche de développer la formation des salariés tout au long de leur vie professionnelle.Cet objectif s'inscrit dans la détermination par la branche, d'une part, de publics spécifiques et, d'autre part, de grandes orientations en matière de formation professionnelle de nature à permettre l'amélioration des qualifications des salariés au sein des entreprises de distribution directe. Il a également pour objet une plus grande dynamique d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi dans l'entreprise ainsi qu'à leur insertion dans le cadre d'une éventuelle reconversion.Les publics spécifiques.Article 1Les parties signataires souhaitent identifier des publics spécifiques, pour lesquels les possibilités d'accès aux différents dispositifs de formation sont encouragés, à savoir :- les salariés pour lesquels seraient identifiés des besoins de formation afin de remplir l'objectif des entreprises en matière d'égalité hommes-femmes, tel que rappelé au chapitre IV du titre III du présent accord ;- les salariés reconnus handicapés par les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;- les salariés visés par une mesure impliquant un changement de métier et ceux nouvellement promus à des fonctions d'encadrement ;- les salariés n'ayant aucune qualification professionnelle et se trouvant en difficulté pour le maintien dans leur emploi, ainsi que les salariés âgés de plus de 45 ans n'ayant bénéficié d'aucune évolution de carrière ;- les salariés venant d'achever un mandat syndical de plus de 5 ans et ne reprenant pas de mandat, ou assumant un mandat depuis plus de 5 ans et qui reprennent de façon plus importante leur activité professionnelle dans l'entreprise, et pour lesquels une formation de remise à niveau professionnelle est rendue nécessaire ;- les salariés n'ayant pu accéder au cours des 3 dernières années civiles à une action de formation reconnue au titre de la formation professionnelle continue.Les orientations privilégiées de formation.Article 2Les orientations privilégiées par la branche professionnelle en matière de formation consistent à, sans que l'ordre de cette énumération de revête un caractère préférentiel :- renforcer la maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire, interpréter, comptabiliser) ;- permettre la maîtrise des évolutions technologiques et des modes d'organisation du travail ;- développer les aptitudes au management et former les personnels ayant des responsabilités d'animation et/ou d'encadrement ;- favoriser les moyens de reconversion du personnel dans l'objectif de préserver l'emploi.Ces orientations privilégiées de formation sont examinées régulièrement, au regard notamment des informations et études traitées au sein de l'observatoire des métiers et des qualifications créé à l'article 14 du titre IV du présent accord, au niveau de la branche professionnelle, dans le cadre de la négociation triennale de branche sur la formation professionnelle. Elles doivent inspirer, dans toute la mesure du possible et en tenant compte des particularités de chaque entreprise, le plan annuel de la formation établi conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.TITRE IIIL'acc<'e>s des salari<e'>s <'a> la formationChapitre IerInformation et orientation du salarié tout au long de sa vie professionnelle.Les parties signataires demandent aux organismes et instances compétents de la branche professionnelle (CPNEFP, AFDAS ..) de rechercher les moyens d'informer les salariés sur les dispositifs de formation professionnelle existants, afin de leur permettre, s'ils le souhaitent, d'agir sur leur parcours professionnel.L'entretien professionnel et le bilan de compétences.Article 33.1. L'entretien professionnelTout salarié ayant au moins 2 ans d'activité sans rupture de contrat de travail dans l'entreprise, ou au sein d'entreprises du groupe auquel celle-ci appartient, peut bénéficier, au moins tous les 2 ans et à sa demande, d'un entretien professionnel réalisé par l'entreprise suivant les modalités qu'elle détermine. L'entreprise devra organiser cet entretien au plus tard dans les 2 mois suivant cette demande.L'objet de cet entretien est, en particulier, d'examiner l'adéquation entre l'expérience et la pratique professionnelle du salarié et le contenu de son poste.C'est plus particulièrement à l'occasion de cet entretien professionnel que des actions de formation professionnelle peuvent être identifiées comme souhaitables :- soit pour permettre au salarié de s'adapter à l'évolution de son poste de travail et, en particulier, à l'évolution des techniques à utiliser pour l'exercice de ses activités (formation d'adaptation au poste de travail) ;- soit pour permettre au salarié de s'adapter à l'évolution de son emploi ou lui permettre de se maintenir dans celui-ci (actions de formation liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien dans l'emploi).L'une et l'autre de ces formations relèvent de l'initiative et de la responsabilité de l'entreprise ; elles sont portées à la connaissance du salarié par l'entreprise et sont mises en oeuvre dans les conditions que celle-ci définit, le salarié étant tenu de les suivre ;- soit pour identifier l'intérêt d'une formation destinée à permettre au salarié une évolution professionnelle ou un changement d'emploi ; les parties rechercheront la solution de formation la mieux adaptée au projet identifié, l'entreprise pourra alors proposer au salarié une action de formation de ce type, et le salarié restera libre de l'accepter ou pas.Le contenu de l'entretien professionnel et les modalités de son déroulement sont librement organisés par l'entreprise, suivant des principes généraux soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel concernées selon l'article 13 du présent accord. Dans les entreprises n'ayant pas l'obligation légale de mettre en place un comité d'entreprise, ces éléments sont portés pour information à la connaissance des délégués du personnel s'ils existent.Le salarié doit être prévenu du déroulement de l'entretien professionnel au moins une 1 semaine à l'avance, en même temps que lui sera communiquée une copie du formulaire ou de tout autre document établi à l'effet du déroulement de cet entretien, ainsi que le nom de la personne en charge de recevoir le salarié pour cet entretien. Le formulaire ou document, préalablement remis, doit permettre de formaliser, à l'issue de l'entretien professionnel, les conclusions émises par les participants.Le salarié a la faculté de préparer son entretien professionnel pendant son temps de travail, suivant les modalités qui sont définies par l'entreprise. L'entretien professionnel se déroule pendant le temps de travail. Sa durée, incluant le cas échéant des temps de trajet supplémentaires et spécifiques lorsque l'entretien professionnel ne se déroule pas sur le lieu habituel d'exécution du contrat de travail, est assimilée à du temps de travail effectif.3.2. Le bilan de compétencesLes parties signataires s'accordent sur l'importance du bilan de compétences dans une démarche d'évolution des qualifications et de développement des compétences tout au long de la vie professionnelle. Le bilan de compétences a pour objet de permettre à un...

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