Convention collective nationale du travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse-sellerie, gainerie, bracelets cuirs. Etendue par arrêté du 13 octobre 1994 JORF 25 octobre 1994., TI

Entrée en vigueur19 mars 1985
Article Préambule (Abrogué)Vu :La loi de finances pour 1985 ;Le décret n° 84-1057 du 30 novembre 1984 ;La loi n° 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue ;Le décret n° 46-2511 du 9 novembre 1946 relatif aux centres de formation professionnelle,il est convenu :De confier à l'A.F.P.I.C./Alternance la collecte et la gestion des sommes consacrées à la formation et l'insertion des jeunes, les programmes qui seront mis en oeuvre étant soumis à l'approbation de la commission paritaire de l'emploi.NOTA. Accord remplacé par l'avenant n° 2 du 31 octobre 1995 relatif au financement et au développement de la formation professionnelle.NOTA. Accord remplacé par l'avenant n° 2 du 31 octobre 1995 relatif au financement et au développement de la formation professionnelle.Financement des formations en alternance.Article 1 (Abrogué)Il est créé un fonds unique mutualisé dont l'objet est le financement des formations en alternance. La gestion est confiée exclusivement à l'A.F.P.I.C./Alternance.NOTA. Accord remplacé par l'avenant n° 2 du 31 octobre 1995 relatif au financement et au développement de la formation professionnelle.NOTA. Accord remplacé par l'avenant n° 2 du 31 octobre 1995 relatif au financement et au développement de la formation professionnelle.Article 2 (Abrogué)Le champ d'application du présent avenant est national et professionnel. Sont adhérentes au fonds mutualisé les entreprises relevant de la convention collective nationale de la maroquinerie, des articles de voyage et de la chasse-sellerie et industries connexes.Les entreprises à activités multiples distinctes sont adhérentes pour celles de ces activités entrant dans la compétence des syndicats patronaux signataires précitée.NOTA. Accord remplacé par l'avenant n° 2 du 31 octobre 1995 relatif au financement et au développement de la formation professionnelle.NOTA. Accord remplacé par l'avenant n° 2 du 31 octobre 1995 relatif au financement et au développement de la formation professionnelle.Article 3 (Abrogué)Le taux de contribution des entreprises au financement de la formation et de l'insertion des jeunes, dont la défiscalisation est inscrite dans la loi de finances pour 1985, est fixé de la façon suivante :- 0,1 p. 100 des salaires, précédemment versé au Trésor au titre de la cotisation additionnelle à la taxe d'apprentissage. Ce pourcentage porte sur les salaires de l'année précédente.Les entreprises recevront de l'A.F.P.I.C./Alternance, reconnue par arrêté du...

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