Accord relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics,, TI

Entrée en vigueur15 mars 2005
Vu la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ;Vu l'accord du 26 août 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics ;Vu l'arrêté du 13 mars 2000 portant extension d'un accord national professionnel relatif à la formation des conducteurs de véhicules dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ;Vu les avenants n°s 1 et 2 du 19 décembre 2000 à l'accord du 26 août 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics ainsi que l'arrêté du 17 octobre 2001 portant extension de ces avenants ;Vu l'avenant n° 3 du 15 octobre 2001 à l'accord du 26 août 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics ainsi que l'arrêté du 19 avril 2002 portant extension de cet avenant ;Vu l'article L. 132-5 du code du travail ;Considérant les dispositions de l'article 16 du décret 2004-1186 du 8 novembre 2004 et afin de compléter la liste des situations des salariés reconnues comme équivalentes à la formation initiale minimale obligatoire,il a été convenu ce qui suit :Article 1L'article 1er, paragraphe 1-1, de l'accord collectif du 26 août 1999 relatif à la formation obligatoire des conducteurs de véhicules, salariés des entreprises du bâtiment et des travaux publics est complété comme suit :(voir cet article)Article 2Compte tenu des délais prévus dans l'avenant n° 2 (art. 1er) et l'avenant n° 3 (art. 2) précités, laissés aux entreprises du bâtiment et des travaux publics pour former leurs salariés concernés, les salariés qui ne pourront être formés dès la date d'application obligatoire se verront remettre par leur employeur une attestation de dispense temporaire de formation valable, dans la limite des délais impartis, jusqu'à la date de délivrance de l'attestation FIMO ou FCOS remise après la formation.Article 3L'annexe IV de l'accord du 26 août 1999 relatif au champ d'application est modifié comme suit :Il est ajouté sous le dernier alinéa, la phrase suivante :(voir ce texte)Article 4Les signataires demanderont l'extension du présent avenant qui fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.Fait à Paris, le 15 mars 2005.

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