Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. Etendue par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai 1997., IDCC

Entrée en vigueur11 janvier 2001

PréambuleConsidérant que la loi du 6 février 1998 " tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier " invite les branches professionnelles à négocier des accords de branche, les partenaires sociaux, par le présent accord, entendent adapter et préciser le contenu et la durée des formations aux spécificités du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés.Considérant que l'activité de transport des entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés :est uniquement du " transport pour compte propre " ;est composée des fonctions de conduite, de chargement et de déchargement de la marchandise, et parfois de fonctions annexes ;est essentiellement une activité de " distribution locale ] >, c'est-à-dire une activité qui s'opère sur un cycle quotidien, dans une zone locale limitée, engendrant de nombreux arrêts, pour livrer des commandes fractionnées ;peut être marginalement une activité de " transport longue distance ", pour certaines entreprises qui peuvent opérer sur une zone plus vaste avec des véhicules d'un PTAC généralement supérieur à celui utilisé en " distribution locale " ;Les partenaires sociaux arrêtent les principes suivants :chaque conducteur d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC employé dans une entreprise de la branche devra attester d'une formation initiale minimum obligatoire (FIMO) adaptée aux exigences de l'activité professionnelle de la branche, centrée sur les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, au fonctionnement de l'entreprise et aux rapports avec la clientèle ;chaque conducteur d'un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou de plus de 14 mètres cubes de volume employé dans une entreprise de la branche doit suivre à intervalle de 5 ans une formation continue obligatoire à la sécurité (FCOS) adaptée aux exigences de l'activité professionnelle de la branche, centrée sur les règles de sécurité routière et de sécurité à l'arrêt, les réglementations relatives à la durée du travail et aux temps de conduite et de repos, au fonctionnement de l'entreprise et aux rapports avec la clientèle ;pour les " chauffeurs-livreurs en transport longue distance < >>>, il est ajouté un module complémentaire.Chapitre IerDispositions préliminaires.Article 1.1 Champ d'applicationL'accord s'applique aux entreprises de négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés du territoire national, y compris les DOM, couvertes par la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés, profession dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en terme d'activité économique, est le suivant :" Commerce de gros de bois et dérivés (Négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés) généralement référencé sous le code NAF 51.5 E à l'exclusion :du commerce de gros liège et produits en liège ;des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois dérivés du bois ;des entreprises dont l'activité principale est la commercialisation en gros de bois (sous toutes ses formes) destinées à la trituration et qui se situe dans le prolongement de l'activité forestière ".Article 1.2Date d'effet et durée du présent accordL'accord prendra effet à la date de signature du présent accord.L'accord est conclu pour une durée indéterminée et s'inscrit dans le cadre de la loi du 6 février 1998 " tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier ".Article 1.3Révision, dénonciationEn cas de modification de la réglementation relative à la sécurité dans le transport, les parties conviennent de se rapprocher pour étudier l'adaptation du présent accord. Sa dénonciation pourra intervenir moyennant un préavis de 3 mois.Le présent accord peut faire l'objet d'une demande de révision motivée émanant de la CPNEFP.Article 1.4Rôle de la CPNEFPLa validation du contenu pédagogique et le suivi du présent accord s'effectueront dans le cadre de la CPNEFP, qui devra se réunir pour la première fois le 31 mars 2001 au plus tard.Article 1.5Communication du présent accord aux organisations syndicalesCopie du présent accord sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales et portée à la connaissance des salariés par affichage dans l'entreprise.Article 1.6Dépôt et extensionL'accord sera soumis aux différentes formalités de dépôt conformément aux dispositions du code du travail.Les parties signataires demandent l'extension de l'accord conformément aux dispositions du code du travail.Les démarches seront accomplies par l'organisation patronale signataire dès signature de l'accord, et copie du récépissé sera adressée aux parties signataires dans les 15 jours de sa réception.Chapitre IIPrincipes.Article 2.1 Formation initiale minimale obligatoire (FIMO)Sous réserve d'avoir été reconnu apte à la conduite d'un véhicule poids lourd (permis de conduire), tout salarié de la branche occupant un emploi de chauffeur-livreur au moyen d'un véhicule de plus de 7,5 tonnes de PTAC doit avoir satisfait à une période de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans la perspective de lui assurer les bases du professionnalisme nécessaire, tant au regard des conditions générales de l'exercice du métier que des conditions particulières de sécurité.Lorsque la période de formation initiale minimale obligatoire est suivie pendant la période d'essai du contrat de travail, celle-ci se prolonge à due concurrence.Article 2.1.1Salariés soumis aux obligations de formation initiale minimale obligatoirelors de leur affectation, à compter de la date d'application du présent accord2.1.1.1. Les salariés de l'entreprise exerçant, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, un emploi autre que celui de " chauffeur-livreur " à titre permanent, principal, occasionnel, et lors de leur affectation ultérieure à cette fonction.2.1.1.2. Les personnels embauchés pour occuper pour la première fois un emploi de " chauffeur-livreur ", à titre principal, ou dans le cadre d'une activité polyvalente.Article 2.1.2Salariés qui sont considérés avoir satisfaità l'obligation de formation initiale minimale obligatoire2.1.2.1. Les titulaires de l'attestation de formation initiale minimale obligatoire délivrée par les organismes conventionnés, moniteurs, et établissement agréés par le ministre chargé des transports, ainsi que celle délivrée en application d'un accord hors branche.2.1.2.2. Les titulaires de diplômes, titres ou attestations de formation admis en équivalence de la formation initiale minimum obligatoire par arrêté du ministre chargé des transports.2.1.2.3. Les titulaires de l'un des diplômes ou titres reconnus pour l'application du 1 de l'article 5 du règlement CC n° 3820/85 du conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, arrêté ministériel du 29 décembre 1994 :certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier délivré jusqu'à la dernière session d'examen de 1991 ;certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ;brevet d'études professionnelles de conduite et services dans le transport routier ;certificat de formation professionnelle de conducteur routier ;titulaire d'un CAP délivré par d'autres Etats membres de l'Union européenne constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport de marchandises par route et âgés de 18 ans révolus, sous réserve de réciprocité.2.1.2.4 Les salariés embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat en alternance ayant suivi avec succès la formation.2.1.2.5. Les titulaires de l'attestation de présence délivrée, aux salariés exerçant, depuis 2 mois au moins, une fonction de " chauffeur-livreur " à titre permanent, principal ou occasionnel (moins de 450 heures de conduite annuelle), au jour d'application du présent accord, par les entreprises de la branche, ou d'une attestation de présence délivrée depuis moins de 5 ans par une entreprise hors branche.2.1.2.6. Les titulaires de l'attestation d'exercice du métier de conducteur routier, ou de chauffeur-livreur délivrée par une entreprise.Article 2.2Formation continue obligatoire de sécurité (FCOS)Les chauffeurs-livreurs, de véhicules de plus de 3,5 tonnes de PTAC ou d'un volume utile supérieur à 14 mètres cubes, doivent suivre tous les 5 ans une formation continue obligatoire de sécurité (FCOS).La première formation continue obligatoire de sécurité (FCOS) doit être réalisée avant 5 ans après la date anniversaire de suivi de la FIMO.La FCOS, détenue par un salarié nouvellement embauché dans une entreprise de la branche, est reconnue en équivalence de la FCOS de la branche pour la durée de validité de celle-ci.Chapitre IIIModalité de mise en place à titre transitoire.Article 3.1Pour tout chauffeur-livreur nouvellement recruté, non titulaire de sa FIMO, la formation pourra avoir lieu dans les 3 mois suivant son embauche pour le motif justifié suivant : délai d'obtention d'une place auprès de l'organisme de formation.L'entreprise et le chauffeur devront pouvoir produire un document prouvant l'inscription nominative du chauffeur au stage de formation et la date de sa réalisation.Article 3.2Formation continue (FCOS)La première formation continue obligatoire à la sécurité doit être réalisée dans un délai de 5 ans après la FIMO, ou après la délivrance de l'attestation de présence, ou l'attestation d'exercice du métier.Pour les chauffeurs-livreurs de véhicule compris entre plus de 3,5 tonnes et moins de 7,5 tonnes, la FCOS sera réalisée au plus tard 5 ans après la date de prise d'effet du présent accord.A titre exceptionnel, il peut être dérogé de 6 mois maximum à la date de réalisation de la FCOS, pour les...

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