Convention collective nationale des missions locales et PAIO, des maisons de l'emploi et PLIE. Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JORF 1er janvier 2002)., IDCC

Entrée en vigueur 1 mars 2007
Article 1Les partenaires sociaux décident :? d'une part, de reconduire le GNP et l'OCIRP en tant qu'organismes assureurs du régime de prévoyance pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 2007 ;? d'autre part, de procéder à la modification des articles 4.2.1, 4.2.2, 4.2.9.1, 4.2.10, 4.2.13 et 4.2.15 dudit régime qui seront désormais rédigés comme indiqué dans l'article 2.Article 2Le titre IV « Régimes de retraite et de prévoyance » est modifié de la manière suivante :TITRE IVRégimes de retraite et de prévoyanceArticle 4.1Régime de retraite complémentaire(modifié par l'avenant n° 1 du 31 octobre 2001) Les structures relevant du champ d'application de la convention collective nationale des missions locales et PAIO défini à l'article 1.1 doivent adhérer à l'IRCANTEC.Les employeurs appliquant la présente convention collective en vertu de l'article 1.7, et qui ne pourraient adhérer à l'IRCANTEC, mettraient en place auprès d'une caisse de retraite complémentaire des modalités de couverture assurant au salarié des prestations au moins équivalentes. Article 4.2Régime de prévoyance complémentaire4.2.1. Création d'un régime de prévoyance complémentaire(modifié par l'avenant n° 18 du 16 janvier 2004) Les partenaires sociaux décident d'instaurer un régime de prévoyance, généralisé à l'ensemble du personnel des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel, comportant les garanties suivantes :? maintien de salaire : assureur GNP ;? incapacité : assureur GNP ;? invalidité : assureur GNP ;? décès : assureur GNP ;? rente éducation : assureur OCIRP ;? rente du conjoint : assureur OCIRP.4.2.2. Bénéficiaires des garanties(modifié par les avenants n° 13 du 8 juillet 2003et n° 18 du 16 janvier 2004) Les bénéficiaires des garanties sont l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées, des organismes entrant dans le champ d'application du présent texte conventionnel au titre de l'article 1.1 ou 1.7.Les salariés bénéficiaires sont ceux qui sont présents au travail ou effectuent un travail effectif (au sens de l'article 4.4.2 de la convention collective nationale) ou ceux dont le contrat de travail est suspendu pour cause d'arrêt maladie.4.2.3. Garantie maintien de salaire 4.2.3.1. Personnel concernéSous réserve d'avoir justifié dans les 2 jours ouvrables de leur incapacité par l'envoi d'un certificat médical, tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans la branche, quel que soit le nombre d'heures de travail effectuées par mois, bénéficie de cette garantie.4.2.3.2. Définition de la garantieIl est versé aux salariés une prestation complémentaire « maintien de salaire ».4.2.3.3. Montant des prestations (complété par l'avenant n° 13 du 8 juillet 2003)Les salariés perçoivent pendant 30 jours, à partir du 4e jour de l'arrêt de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun ou, à partir du 1er jour d'arrêt de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle,90 % de la rémunération brute qu'ils auraient perçue s'ils avaient continué à travailler, puis 66,66 % de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.Ces temps d'indemnisation sont augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, en sus de celle requise à l'alinéa précédent, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s'apprécie au 1er jour de l'absence.Les jours indemnisés sont les jours calendaires.Tous les montants exprimés en pourcentage et mentionnés au présent article s'entendent déduction faite des indemnités journalières brutes allouées par la sécurité sociale. Celles-ci sont reconstituées de manière théorique pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale. Seule la différence entre 90 % ou 66,66 % de la rémunération brute et le montant des prestations théoriques de la sécurité sociale est alors perçue.4.2.3.4. Durée de service des prestationsLes prestations afférentes à la garantie maintien de salaire sont versées par année mobile (12 mois consécutifs). Il est donc tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions définies ci-dessus.4.2.4. Garantie incapacité 4.2.4.1. Définition de la garantieEn cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident professionnel ou non, il sera versé aux salariés des indemnités journalières complémentaires.Les salariés ne bénéficiant pas des prestations en espèces de la sécurité sociale (cas des moins de 200 heures par trimestre) bénéficient également de cette garantie.4.2.4.2. Point de départ du service des prestationsPour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté, en complément à la seconde période d'indemnisation, puis en relais de celle-ci.Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté à compter du 61e jour d'arrêt de travail continu.4.2.4.3. Durée du service des prestationsLes prestations sont versées soit jusqu'à la reprise du travail, jusqu'à la mise en invalidité, la liquidation de la retraite et, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.4.2.4.4. Montant des prestationsLe montant des indemnités journalières, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), s'élève à 100 % du salaire net à payer de référence.4.2.5. Garantie invalidité 4.2.5.1. Définition de la garantieEn cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin contrôleur de l'organisme assureur sur avis du médecin traitant (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre), il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail.4.2.5.2. Montant des prestationsLe montant, y compris les prestations brutes servies par la sécurité sociale (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas 200 heures) et le salaire partiel éventuel, s'élève pour les salariés classés en 1re, 2e et 3e catégorie à 100 % du salaire net à payer de référence.4.2.6. Garantie décès 4.2.6.1. Définition de la garantieEn cas de décès d'un salarié, il est versé un capital dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence, sans préjudice des capitaux décès dus au titre d'un autre contrat ou régime.Ce capital revient :1. Au (x) bénéficiaire (s) désigné (s) ;2.A défaut de désignation expresse de bénéficiaires :? au conjoint survivant non séparé, non divorcé ;? à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;? à défaut, à ses père et mère, par parts égales entre eux ou au survivant d'entre eux ;? à défaut de tous les susnommés, le capital revient aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.4.2.6.2. Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA)La perte totale et irréversible d'autonomie (invalidité de 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil (pour les salariés effectuant moins de 200 heures par trimestre) est assimilée au décès et peut donner lieu, sur demande du salarié, au versement par anticipation du capital fixé ci-dessus à son profit. Ce versement par anticipation met fin à la garantie décès.4.2.6.3. Garantie décès accidentelEn cas de décès consécutif à un accident, il est versé un capital supplémentaire dont le montant est fixé à 200 % du salaire brut de référence.4.2.6.4. Garantie double effetLe décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, non remarié, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.4.2.7. Garantie rente éducation En cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire annuelle dont le montant est fixé à 3 fois le SMIC mensuel brut. Le versement de cette prestation est fractionné par trimestre.4.2.8. Garantie rente du conjoint 4.2.8.1. Personnel concernéTout salarié, quels que soient l'ancienneté et le nombre d'heures de travail effectuées.4.2.8.2. Définition de la garantieEn cas de décès du salarié avant son départ à la retraite, une rente temporaire est versée. Cette rente est versée jusqu'au départ à la retraite et, au plus tard, au 65e anniversaire de la personne qui a la qualité de conjoint survivant non remarié, concubin notoire et permanent, personne avec laquelle le salarié est lié par un pacte civil de solidarité.Le montant de cette rente est fixé à 10 % du salaire annuel brut de référence.4.2.9. Clauses communes à l'ensemble des garanties 4.2.9.1. Limitation des prestations incapacité et invaliditéEn tout état de cause, les prestations du régime de prévoyance en cas d'incapacité, d'invalidité, cumulées à celles servies par la sécurité sociale...

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