Accord paritaire relatif à la fermeture hebdomadaire des points de vente de pain du département de la Gironde, TI

Entrée en vigueur26 septembre 2001
L'ensemble des organisations syndicales signataires :- considère qu'il convient d'organiser la mise en oeuvre du droit de toute personne de bénéficier d'un jour de repos hebdomadaire ;- rappelle que le code du travail a, d'une part, rendu obligatoire pour les salariés un jour de repos hebdomadaire, d'autre part, prévu à son article L. 221-17 qu'un accord paritaire serve de base à la mise en place dans le département d'un arrêté de fermeture hebdomadaire pour permettre aux entreprises, dans un cadre d'une concurrence loyale, de bénéficier d'un jour de repos par semaine ;- demande à M. le préfet de la Gironde de prendre un arrêté de fermeture hebdomadaire de tous les points de vente de pain du département sur la base du projet annexé au présent document.Article 1Dans l'ensemble des communes du département de la Gironde, tous les établissements, parties d'établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, fixes ou ambulants employant ou non des salariés, dans lesquels s'effectuent, à titre principal ou accessoire, la vente au détail, la distribution, la livraison de pain, emballé ou non, tels que notamment :- boulangeries ;- boulangeries-pâtisseries ;- boulangeries industrielles ;- terminaux de cuisson, quelle que soit leur appellation : ponts chauds, viennoiseries, etc. ;- dépôts de pain sous quelque forme que ce soit y compris les stations-service, supérerettes, supermarchés, hypermarchés, etc. ;- tous les points de vente de pain, tous rayons de pain.Seront fermés au public, un jour par semaine au choix des intéressés.Article 2Le jour de fermeture du point de vente de pain, seule la fabrication et la distribution du pain destinée aux collectivités (hôpitaux, usines, établissements scolaires...) sera autorisée après information préalable du préfet.Article 3Cette fermeture doit s'entendre par journée complète de 24 heures consécutives (de 0 heure à 24 heures).Article 4L'exploitant devra, dans un délai de 30 jours à compter de la date du présent arrêté ou de la création d'un point de vente si celle-ci est postérieure au présent arrêté, informer le maire de sa commune du jour choisi.Le maire en avisera le préfet.Un avis portant la mention du jour de fermeture sera apposé dans les points de vente de pain par les soins de l'exploitant en un endroit apparent et visible de l'extérieur.Le jour de fermeture ainsi fixé ne pourra être modifié pendant une durée de 1 an.Article 5Conformément aux modalités de l'accord lorsque le jour de fermeture tombe :- le...

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