Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Etendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000., IDCC

Entrée en vigueur21 juin 1999

Champ d'application.Article 1La présente convention collective, conclue en application du livre Ier du code du travail, règle, sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les salariés travaillant dans les établissements privés d'enseignement à distance ouverts sous le régime de la loi n° 71-556 du 12 juillet 1971.La présente convention s'applique aux organismes qui pratiquent l'enseignement à distance de toute nature et de tous niveaux et notamment dans le cadre des activités reprises sous les numéros 804 C et 804 D de la nomenclature NAF.NOTA : Arrêté du 18 octobre 2002 art. 1 :NOTA : Arrêté du 18 octobre 2002 art. 1 :Durée- Dénonciation- Révision- Avenants- Extension- AdhésionArticle 22.1. DuréeLa présente convention est conclue pour une durée indéterminée.2.2. DénonciationLa présente convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre partie signataire sous réserve des dispositions du code du travail relatives à la dénonciation des conventions collectives :- respect d'un délai de préavis de 90 jours courant à compter du dépôt auprès du ministère du travail de l'intention de dénoncer ;- envoi simultané à chacune des autres parties contractantes d'une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant cette intention de dénoncer ;- dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'auprès de tout autre organisme utile ;- cette notification doit être accompagnée de propositions nouvelles sur l'ensemble de la convention ou les articles ou dispositions dénoncés ;- dans un délai de 60 jours à compter du dépôt au ministère du travail, une commission paritaire devra être réunie sur l'initiative de la partie qui dénonce avec pour ordre du jour, la discussion des propositions.En tout état de cause, la convention continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention ou des nouvelles dispositions substituées à celles dénoncées, sous réserve de l'application de l'article L. 132-8, alinéa 4, du code du travail.2.3. RévisionChacune des parties peut demander la révision des articles de la convention collective.La demande adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu'au président de la commission mixte doit composter la désignation des articles à réviser ainsi qu'un projet écrit de modification.Le président de la commission mixte convoque les parties qui doivent être réunies dans les 2 mois qui suivent la demande de révision.2.4. AvenantsDes avenants pourront être conclus à tout moment pour régler les questions particulières aux diverses catégories professionnelles. Ces avenants acquerront même valeur et même champ d'application territorial que la présente convention, après leur arrêté d'extension.2.5. ExtensionLa présente convention a été étendue par arrêté du 29 septembre 1986 : elle s'applique à toutes les entreprises relevant du champ d'application tel que défini dans l'article 1er.2.6. AdhésionConformément à l'article L. 132-9 du code du travail, toute organisation syndicale ou tout employeur qui n'est pas partie à la présente convention pourra y adhérer ultérieurement.L'adhésion est signifiée aux signataires de la convention et fait l'objet du dépôt prévu à l'article 6 ci-dessus à la diligence de son ou de ses auteurs.L'adhésion prend effet à partir du jour qui suit le dépôt.NOTA : Arrêté du 18 octobre 2002 art. 1 :NOTA : Arrêté du 18 octobre 2002 art. 1 :Modalités d'application de la convention.Article 3Les avantages acquis restent acquis pour les personnels en poste à la date d'application de nouvelles dispositions conventionnelles.Corrélativement, les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent pas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises à la suite de conventions ou d'usages.La convention n'exclut pas la possibilité de conclure des accords individuels ou collectifs à la condition expresse qu'aucune disposition des accords ne soit inférieure ou en opposition avec ceux de la présente convention.NOTA : Arrêté du 18 octobre 2002 art. 1 :NOTA : Arrêté du 18 octobre 2002 art. 1 :Commissions instituées par la convention collective nationaleArticle 44.1. Commissions paritaires nationalesIl est constitué :- une commission paritaire nationale ;- et une commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP),dont le siège se situe au siège de la CHANED.4.1.1. CompositionChacune des 2 commissions paritaires est composée ainsi :- un représentant de chacune des organisastions syndicales signataires ;- pour les employeurs, un nombre de représentants qui ne peut dépasser au total le nombre des représentants des organisations ci-dessus.La présidence et le secrétariat des commissions paritaires sont assurés alternativement par l'un ou l'autre collège. Le secrétariat technique est assuré par le collège employeurs.4.1.2. Attributions4.1.2 a Commission paritaire nationaleLa commission paritaire nationale a pour rôle :- l'interprétation du texte de la convention ;- la conciliation des litiges éventuels nés de l'application du texte de la convention.Pour l'adaptation et la renégociation, elle devient commission paritaire de négociation. Dans ce cadre, l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs sont conviés, conformément à l'article L. 132-2 du code du travail.4.1.2 b Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelleLa commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelle a pour missions :- en matière d'emploi :- de permettre l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi et de son évolution dans la profession ;- en matière de formation professionnelle :- de définir et de promouvoir la politique de formation professionnelle de la branche ;- de définir les priorités et les orientations en matière de formation professionnelle, notamment dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), du contrat de professionnalisation et de la période de professionnalisation ;- définir et réviser les listes des publics bénéficiaires et les listes des natures et types d'actions de formations prioritaires.Elle aura à connaître des licenciements collectifs économiques et à faire toutes propositions en matière de reclassement et de formation, notamment dans les entreprises dépourvues de comité d'entreprise.4.1.3. Saisine et fonctionnement4.1.3 a Commission paritaire nationaleElle pourra être saisie par la partie la plus diligente au sujet de l'une ou l'autre de ses attributions.Le président devra alors la réunir dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.4.1.3 b Commission paritaire nationale pour l'emploi et la formation professionnelleElle se réunira au moins 1 fois par an, sur convocation écrite de son président.Lors de cette réunion, seront examinés des thèmes relatifs à la formation professionnelle.4.2. Commission paritaire de négociation4.2.1. CompositionConformément au code du travail, elle est composée des organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs et, éventuellement, d'un représentant du ministère du travail.4.2.2. AttributionsLa commission paritaire de négociation a pour rôle la négociation de toute nouvelle disposition et adaptation de la convention, et notamment les salaires et les classifications ainsi que l'actualisation des dispositions de la présente convention, au regard des évolutions législatives et réglementaires.4.3. Indemnisation des membres des commissionsLes frais de déplacement des représentants des syndicats aux différentes commissions instituées par la convention collective nationale sont pris en charge par les organisations d'employeurs dans la limite de 130 fois le SMIC horaire par an pour l'ensemble des délégations concernées.Droit syndical.Article 5La liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en application du titre Ier du livre IV du code du travail sont reconnus à tout salarié.Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat pour arrêter leurs décisions relatives notamment au fonctionnement de l'entreprise, à l'embauche, aux conditions de travail, à la rémunération, à la promotion, aux mesures de discipline ou de licenciement.L'exercice du droit syndical est régi dans l'entreprise par les articles L. 412-1 et suivants du code du travail.Si un salarié venait à contester le motif d'une mesure dont il est l'objet, comme ayant été prise en violation du droit syndical, les parties s'emploieront à apporter au cas litigieux une solution équitable, en recourant, au besoin, à la commission paritaire prévue à l'article 4, sans que cette saisine ne fasse obstacle, pour les parties, au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé, s'il y en a un.Dans les entreprises ou établissements de moins de 200 salariés, les sections syndicales pourront avoir accès à une salle pour se réunir, dont l'attribution est soumise à l'accord de l'employeur.Des autorisations d'absences sont accordées aux salariés mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux instances et/ou congrès prévus par leurs statuts. Limitées à 10 jours ouvrables par an, elles seront accordées sur présentation d'une convocation écrite, qui devra être remise à l'employeur au moins 15 jours avant la date de début de l'absence.Dans la mesure du possible, les dates de réunions de ces instances seront fixées avant le début de l'année pour que le service des personnels concernés soit organisé en conséquence.Il ne sera pas fait de retenue de salaire si les absences ont pu être récupérées par l'intéressé ; il peut cependant être exigé que cette récupération s'effectue au minimum par périodes de demi-journée. Ces absences n'auront pas d'incidence sur les congés annuels.Le salarié appelé à une fonction syndicale,...

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