Accord professionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail., TI

Entrée en vigueur18 mars 1999
PréambuleLa conclusion du présent accord, qui s'inscrit dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, témoigne de la volonté commune des parties signataires d'assurer, par la réduction et l'organisation du temps de travail, non seulement le développement et le maintien de l'emploi de toutes les catégories de personnel mais également la réduction du chômage, l'amélioration des conditions de vie des salariés et l'insertion professionnelle des jeunes tout en préservant la compétitivité des entreprises.La volonté d'atteindre les objectifs ainsi visés est exprimée à travers la diversité des moyens dont l'accord permet la mise en oeuvre. Ce dernier donne aux entreprises la possibilité de choisir et d'adapter la formule d'organisation du travail répondant le mieux à leurs spécificités. Il leur permet de renforcer leur compétitivité et de conforter le développement et le maintien de l'emploi.Bien qu'aucun engagement chiffré ne puisse être pris en matière d'emploi, les signataires soulignent leur volonté de favoriser l'emploi permanent et l'amélioration des conditions de vie des salariés.Les parties entendent, pour l'application du présent accord, privilégier la négociation collective dans les entreprises telle que prévue par les dispositions de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 [*et par l'accord des 5 branches sur le développement de la négociatio collective du 31 octobre 1997.*] (1)NOTA : Arrêté du 23 juin 1999 art. 2 : Ne sont toutefois pas étendues les dispositions suivantes : - les termes : " et par l'accord des 5 branches sur le développement de la négociation collective du 31 octobre 1997 " figurant au quatrième alinéa du préambule ;NOTA : Arrêté du 23 juin 1999 art. 2 : Ne sont toutefois pas étendues les dispositions suivantes :- les termes : " et par l'accord des 5 branches sur le développement de la négociation collective du 31 octobre 1997 " figurant au quatrième alinéa du préambule ;Chapitre Ier Temps de travailArticle 1er Durée du travail1.1. Définition du temps de travailLe temps de travail désigné dans le présent accord s'entend du temps de travail effectif tel que défini à l'article L. 214-4, alinéa 1, modifié du code du travail.En application de l'article précité, et compte tenu des spécificités de l'organisation du travail pratiquée dans les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, est notamment exclu du temps de travail effectif toute période d'inactivité pendant le poste sous réserve que soient remplies les trois conditions suivantes :- le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur ;- le salarié n'a pas à se conformer aux directives de l'employeur ;- le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.Ainsi, n'est pas considéré comme temps de travail effectif le temps de pause " casse-croûte " tel que défini :- à l'article 4 de l'annexe " Ouvriers " de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses et des produits exotiques du 1er avril 1969 ;- à l'article 4 de l'annexe " Ouvriers-Employés " de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers ;- à l'article 4 de l'annexe " Ouvriers-Employés " de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées,pour autant que celui-ci soit pris en dehors du poste de travail.Les parties conviennent de considérer que ni la rémunération des temps de pauses ni leur éventuelle incorporation à titre dérogatoire dans le calcul déterminant le déclenchement des majorations pour heures supplémentaires et les repos compensateurs légaux ne leur confèrent la nature de temps de travail effectif.1.2. Durée maximale du temps de travail effectifLe temps de travail effectif ne peut être supérieur à une durée hebdomadaire absolue de 46 heures et à une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures sur toute période de 12 semaines consécutives.La limite hebdomadaire absolue pourra être portée exceptionnellement à 48 heures et dans la limite maximale de six semaines, dans les branches à activités saisonnières qui transforment les matières premières agricoles périssables énumérées ci-après :- pendant la durée de la campagne de fabrication des cornichons (1er juillet au 30 septembre) ;- en cas de gel, pendant la durée de la campagne du céleri-rave (1er octobre au 15 février) ;- pour la fabrication des hors-d'oeuvre frais ne faisant l'objet d'aucun traitement de conservation ;- dans la limite calendaire de chaque saison de production pour les entreprises traitant des produits agricoles à l'état frais destinés à la préparation d'aliments diététiques infantiles.Toutefois, la mise en oeuvre de ces dispositions dérogatoires fera l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.1.3. Durée hebdomadaire du travailEn dehors de toute modulation, la durée hebdomadaire du temps de travail peut être répartie sur 4 jours.Article 2 : Repos journalierTout salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une durée minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux postes.Il peut être dérogé à cette règle dans les limites précisées par les articles D. 220 et suivants du code du travail. Le cas échéant, la durée de repos minimal pourra être réduite à 9 heures. L'intéressé bénéficiera alors d'un repos égal au moins à la différence entre les 11 heures susvisées et la durée réelle du repos sauf accord d'entreprise plus favorable.Article 3 : Congés payés[*Pour les salariés soumis à une organisation du travail particulière (modulation d'horaires), il conviendra, pour une semaine d'absence pour congés payés, de débiter le compteur " congés payés " du salarié d'un nombre d'heures correspondant à l'horaire hebdomadaire moyen de référence (calculé sur l'année) en vigueur dans l'entreprise, l'établissement, l'atelier ou le service concerné et, pour une journée de congés payés, de ce même nombre d'heures divisé par 5.Pour le personnel dont la durée du travail est décomptée en heures (base 35 heures hebdomadaires), la durée des congés payés telle que prévue par l'article L. 223-1 du code du travail s'entend comme 5 semaines à raison de 35 heures hebdomadaires.*] (1)La rémunération de ces congés respectera les dispositions légales en la matière.NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 23 juin 1999.NOTA : (1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 23 juin 1999.Chapitre IIModalités d'aménagement du temps de travailArticle 4 : Modulation de type III4.1. Pour répondre aux variations pouvant être enregistrées dans l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, tout en favorisant l'emploi permanent, la durée hebdomadaire du travail peut faire l'objet d'une modulation, sur tout ou partie de l'année.Les entreprises qui choisiront de pratiquer la modulation de type III devront réduire la durée du temps de travail sur l'année. Cette nouvelle durée ne pourra être supérieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année.La durée annuelle correspondant à 35 heures hebdomadaires de travail se calcule de la manière illustrée dans l'exemple ci-dessous :
ANNEE 199920002001
(1) Nombre total
de jours dans
l'année 365 366 365
(2) Nombre
total de samedis 52 53 52
(3) Nombre total
de dimanches 52 53 52
(4) Nombre total
de jours fériés
ouvrés 7 9 10
(5) Nombre total
de jours ouvrés de
congés payés 25 25 25
(6) Total (2)
+ (3) + (4) + (5) 136 140 139
(7) Nombre total de
jours travaillés
dans l'année
(1) - (6) 229 226 226
(8) Nombre total
de semaines
travaillées
dans l'année
(7)/5 45,8045,2045,20
(9) Total heures
travaillées dans
l'année
(8) x 35 1603 1582 1582
4.2. L'amplitude hebdomadaire du temps de travail effectif pourra varier entre zéro et la durée maximale prévue à l'article 1.2 ci-dessus.4.3. Lorsqu'une entreprise pratique la modulation, la régularité des ressources mensuelles des salariés est assurée sur la base de l'horaire moyen de référence.4.4. Les absences sont comptabilisées sur la base de l'horaire moyen de référence.Un compte de compensation en temps est instauré pour chaque salarié. Il porte en positif les heures effectuées au-delà de l'horaire moyen de référence. Il porte en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail est inférieure à l'horaire moyen de référence.Ce compte doit être apuré au terme de la période d'annualisation ou lors du départ du salarié.4.5. La réglementation relative au chômage partiel doit être adaptée au présent dispositif pour tenir compte des horaires effectivement pratiqués lorsque ceux-ci sont inférieurs aux horaires programmés en période basse, de même que lorsqu'en fin de période de modulation il est constaté que la durée moyenne prévue n'a pas pu être atteinte. Cette adaptation peut faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement.4.6. La modulation est appliquée dans le cadre d'une programmation indicative annuelle qui doit obligatoirement faire l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent, toute modification de la programmation étant portée à la connaissance des salariés intéressés au moins une semaine à l'avance.4.7. Si, au terme de la période de modulation retenue, la durée hebdomadaire moyenne du travail constatée excède par semaine travaillée la durée moyenne conventionnelle de référence, ces heures excédentaires ouvrent droit à majoration ou à repos compensateur de remplacement. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Ces heures n'ouvrent pas droit au repos compensateur légal.NOTA : Arrêté du 23 juin 1999 art. 1 : Le paragraphe 4.1 de l'article 4 du
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