Accord relatif à l'emploi et à l'aménagement et la réduction du temps de travail., TI

Entrée en vigueur24 mars 1997
Article 17 (Périmé)Le présent accord sera déposé à la DDTEFP de Paris. Il entre en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.PréambuleLa conclusion du présent accord, élaboré à titre expérimental, témoigne de la volonté commune des parties signataires d'assurer, par la réduction et par l'aménagement du temps de travail, non seulement le maintien mais le développement de l'emploi permanent de toutes les catégories de personnel, l'amélioration des conditions de vie des salariés, et la préservation de la compétitivité des entreprises. Il annule et remplace celui du 16 juillet 1996 relatif à l'emploi et à l'aménagement de la réduction du temps de travail.La volonté d'atteindre les objectifs visés et exprimés à travers la variété des moyens dont l'accord permet la mise en oeuvre.L'annualisation du temps de travail permet la réduction de ce dernier. En donnant aux entreprises la possibilité de choisir et d'adapter la formule d'organisation du travail répondant le mieux à leurs spécificités, elle renforce leur compétitivité et conforte le maintien et le développement de l'emploi tout en garantissant à l'ensemble des salariés une rémunération stable sur la base de la durée conventionnelle du travail.Une réduction significative du contingent légal d'heures supplémentaires et l'instauration du compte épargne-temps qui permet la conversion de temps et de divers éléments de la rémunération en congés compensateurs rémunérés favorisent, à travers un partage du travail, à la fois l'emploi et l'amélioration des conditions de vie des salariés.Le développement de la préretraite progressive et de la cessation anticipée d'activité telles que prévues par la loi et par l'accord professionnel du 6 septembre 1995, vient également concourir à l'objectif fixé.Enfin, les dispositions de l'accord national du 21 décembre 1993, et ses avenants du 16 décembre 1994 relatifs à la mise en oeuvre du capital temps de formation et au développement de l'apprentissage viennent compléter les moyens mis en oeuvre.Dans le cadre de l'accord précité, l'engagement pris de recruter, entre le 16 juillet 1996 et le 15 juillet 1999, 700 jeunes âgés au plus de 26 ans sous forme de contrat d'apprentissage ou de contrat de formation en alternance est confirmé.Les entreprises ressortissantes sont invitées à tout mettre en oeuvre pour réaliser cet objectif et, d'une manière générale, à appliquer les dispositions du présent accord conformément à la volonté commune exprimée ci-dessus.Cadre de l'accord.Article 1 (Périmé)Les dispositions de cet accord viennent compléter celles de l'accord du 24 février 1982 portant application du protocole du 17 juillet 1981 et de l'ordonnance du 16 janvier 1982 et de façon générale les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur relatifs à la réduction et l'aménagement du temps de travail.Un accord d'entreprise ou d'établissement pourra compléter les dispositions du présent accord.Par ailleurs, il est convenu entre les parties signataires d'examiner les mesures découlant de la loi n° 96-5023 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et des décrets d'application y afférent.Durée du travail.Article 2 (Périmé)La durée du travail effectif au sens où l'entend le code du travail dans son article L. 212-4 ne peut, sauf par application des dispositions ci-après, être supérieure à 39 heures par semaine.Repos journalier.Article 3 (Périmé)Tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24 heures, d'une période minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux postes. Il ne peut être dérogé à cette règle qu'en cas de force majeure ou de danger imminent auxquels cas l'intéressé bénéficiera d'un repos compensateur égal au moins à la différence entre ces 11 heures et la durée réelle du repos sauf accord d'entreprise plus favorable.Modulation.Article 4 (Périmé)4.1. La durée hebdomadaire du travail peut faire l'objet d'une modulation dans la limite de plus 3 heures et de moins 7 heures.Toutefois, cette modulation peut être fixée de manière différente par accord d'entreprise ou d'établissement.4.2. Les heures effectuées au-delà de la durée légale dans le cadre de la modulation peuvent ne donner lieu ni aux majorations légales ni au repos compensateur prévu par l'article L. 212-5-1 (1er alinéa) du code du travail.Dans ce cas, une contrepartie, notamment sous forme de repos, ou de garantie de formation doit être fixée par accord d'entreprise ou d'établissement.A défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement sur ces contreparties, la durée moyenne hebdomadaire du travail est réduite à 38 h 30 pour les personnes concernées par la modulation sans réduction de salaire.4.3. Un compte de compensation en temps est instauré pour chaque salarié.Il porte en positif les heures effectuées au-delà de l'horaire normal moyen ainsi que, le cas échéant, les suppléments résultant des majorations légales ou conventionnelles.Il enregistre en négatif les heures payées mais non travaillées lorsque la durée du travail est inférieure à l'horaire normal moyen, cité à l'alinéa 3 de l'article 4.2 ci-dessus, ou à celui défini par un accord d'entreprise ou d'établissement éventuellement.En cas d'absences justifiées et rémunérées ou indemnisées comme telles, le compte de compensation est crédité en temps comme si l'intéressé avait été présent indépendamment des conditions de rémunération ou d'indemnisation.Ce compte doit être apuré annuellement.La régularisation intervient obligatoirement en cas de départ du salarié ou lorsque celui-ci n'a pas travaillé pendant la totalité de la période considérée. Dans ce cas doivent être également régularisés, le cas échéant, sous forme d'indemnité équivalente, les repos compensateurs acquis au titre de l'article L. 212-5-1 du code du travail. En tout état de cause, la rémunération de l'intéressé doit correspondre à la durée réelle du travail.Toute heure de dépassement au-delà de la durée hebdomadaire programmée et éventuellement révisée dans le cadre de la modulation précitée s'impute sur le contingent d'heures supplémentaires conventionnel visé à l'article 7.Si au terme de la période de modulation retenue, la durée moyenne du travail constatée excède la limite programmée, les heures effectuées au-delà de cette limite ouvrent droit à un repos d'une durée équivalente majorée de 25 % ainsi que, le cas échéant, au repos compensateur prévu au 1er alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.En outre, en application des dispositions de l'article L. 212-8-2 du code du travail, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur complémentaire fixé à 10 % de leur durée.4.4. La réglementation relative au chômage partiel doit être adaptée au présent dispositif pour tenir compte des horaires effectivement pratiqués lorsque ceux-ci sont inférieurs aux horaires programmés en période basse, de même que lorsqu'en fin de période de modulation il est constaté que la durée moyenne prévue n'a pu être atteinte. Cette adaptation peut faire l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement.4.5. La modulation fait l'objet d'une programmation indicative.La programmation est portée à la connaissance du personnel par affichage après consultation de ses instances représentatives et au moins une semaine avant sa mise en oeuvre.La programmation indicative peut être modifiée moyennant le respect d'un délai de prévenance d'une semaine.Annualisation.Article 5 (Périmé)Dans la perspective du maintien de l'emploi permanent, de son développement, et d'une diminution corrélative des emplois temporaires au niveau de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier, la répartition de la durée du travail est appréciée sur l'année, à condition que cette durée n'excède pas, en moyenne, 37 heures hebdomadaires de travail effectif. La réduction d'horaire de 39 heures à 37 heures hebdomadaires sera opérée sans réduction de salaire.Pour les entreprises ou établissements, pratiquant déjà un horaire hebdomadaire moyen égal ou inférieur à 37 heures de travail effectif, souhaitant mettre en place l'annualisation du temps de travail au niveau de l'entreprise, de l'établissement, de l'atelier ou d'un service, et dans lesquels, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, un accord d'annualisation du temps de travail n'est pas déjà conclu en vertu de l'article L. 212-2-1 du code du travail, les conditions d'application d'une réduction d'horaire font l'objet d'un accord d'entreprise ou d'établissement, notamment en ce qui concerne le volume et les étapes de la réduction d'horaire ainsi que les compensations salariales possibles.Les entreprises concernées dépourvues de délégué syndical et souhaitant mettre en place l'annualisation du temps de travail réduiront leur horaire de travail effectif hebdomadaire d'au moins une heure ; les compensations possibles étant fixées après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque ces instances existent.Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne définie aux deux alinéas ci-dessus ouvrent droit à une majoration de salaire. La rémunération de ces heures majorées est remplacée par l'attribution d'un repos compensateur équivalent.Un programme indicatif de cette répartition doit être établi pour la période considérée. Les salariés concernés doivent être informés des changements d'horaire au moins une semaine à l'avance.Au cas où la durée moyenne du travail prévue au 1er alinéa ne peut être effectivement atteinte, les heures non effectuées peuvent être indemnisées au titre du chômage partiel.Un compte de compensation est instauré de la façon décrite au paragraphe 4.3 ci-dessus.Mise en oeuvre de la modulation annualisation.Article 6 (Périmé)Les entreprises ne peuvent avoir recours simultanément, dans un même atelier ou service, qu'à un seul des aménagements du temps de travail visés aux articles 4 et 5 ci-dessus.Heures...

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