Convention collective nationale des activités du déchet. En vigueur le 1er mars 1957. Etendue par arrêté du 28 janvier 1958 JONC 16 février 1958., TI

Entrée en vigueur14 avril 1982
Article 1La durée hebdomadaire du travail sur la base de laquelle sont établis les salaires conventionnels est ramenée de quarante heures à trente-neuf heures avec compensation financière à 100 p. 100.En conséquence, les articles 34 et 43 (1er alinéa) de la convention collective nationale sont modifiés comme suit :Le salaire mensuel conventionnel (S.M.C.) des emplois visés ci-après est déterminé à partir de la valeur mensuelle du point pour 169 heures, telle que fixée par l'annexe I de la présente convention collective nationale.Article 2La mesure adoptée à l'article 1er ci-dessus ne préjuge en rien des conditions dans lesquelles seraient réalisées de nouvelles réductions du temps de travail.Article 4En raison des variations saisonnières d'activités propres à la profession, le contingent d'heures supplémentaires que les entreprises peuvent faire effectuer sans autorisation préalable de l'inspection du travail, dans le cadre de l'article 7 de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, est fixé à 180 heures par an.Les modalités d'utilisation de ce contingent par les entreprises donneront lieu à consultation des représentants du personnel.L'existence de ce contingent ne devra pas faire obstacle à l'application de l'article 26 de l'ordonnance susvisée.Article PréambuleLes organisations signataires du présent accord se sont réunies dans le cadre du protocole national interprofessionnel du 17 juillet 1981 relatif à la durée du travail.Tenant compte des dispositions de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 et prenant, d'autre part, en considération les aspirations du personnel et les contraintes inhérentes au fonctionnement des services publics, elles sont convenues des mesures ci-dessous en vue d'améliorer les conditions de travail et de favoriser l'emploi :Modalités de raccordement.Article 3La valeur horaire du coefficient 100 est obtenue en divisant la valeur mensuelle du point fixée à l'annexe I par 1,69.

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