Accord relatif à l'emploi, à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans l'activité de distribution et commerces de gros, TI

Entrée en vigueur25 novembre 1999

PréambuleAu regard de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail qui institue une nouvelle durée hebdomadaire légale du travail à 35 heures, les partenaires sociaux reconnaissent la nécessité d'organiser la réduction et l'aménagement du temps de travail par la voie d'un accord collectif national de branche pour les entreprises du secteur d'activité de distribution et commerce de gros de papiers et cartons.En effet, les partenaires sociaux admettent, dans la mesure où la branche professionnelle est constituée de petites et moyennes entreprises, l'utilité d'un aménagement du temps de travail permettant de mieux concilier les impératifs de l'activité avec les contraintes qui leur sont inhérentes tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés.Par ailleurs, la branche professionnelle des distributeurs de papiers et cartons, comme toutes les activités de service, comprend des activités où la disponibilité à la clientèle est nécessaire.Aussi, la prise en compte d'une majorité de petites entreprises combinée aux objectifs fixés par la loi notamment, réduction du chômage, insertion des jeunes et meilleure qualité de vie des salariés, ont conduit les partenaires sociaux à aborder tous les thèmes importants de l'organisation du temps de travail dans les entreprises.Les partenaires sociaux réaffirment, également, leur volonté pour que soit assurée la stabilité, le développement ou la création d'emplois.Toutefois, compte tenu de la réactivité nécessaire à l'activité commerciale des entreprises de la branche dont la clientèle exprime des besoins diversifiés et évolutifs, le recours aux heures supplémentaires est nécessaire à certaines activités. Ce recours doit permettre aux entreprises de bénéficier d'une adaptation progressive à la réduction de la durée légale du travail prévue par la loi du 13 juin 1998.Le présent accord collectif national de branche comporte des dispositions permettant :- de favoriser le passage anticipé à une réduction des horaires pour les entreprises qui le désirent dans le cadre d'une nouvelle organisation du temps de travail ;- de préciser les sujets devant faire l'objet de négociations entre les partenaires sociaux de l'entreprise lorsqu'elles s'engagent dans l'application des dispositions de réduction du temps de travail assortis d'embauches avec aides ;- de fournir les éléments précis d'amélioration des conditions de vie et de travail des salariés en intégrant les réalités économiques et sociales de l'entreprise ;- d'établir des règles concernant les salariés dont les responsabilités ou l'activité nécessite une liberté d'organisation de leur temps de travail, dans le but de leur donner, ainsi qu'aux entreprises qui les emploient, les garanties nécessaires.Enfin, il est apparu utile et souhaitable, compte tenu de la taille moyenne des entreprises du secteur et de la représentation syndicale, de leur donner les moyens conventionnels de pouvoir procéder directement à la mise en place d'une réduction du temps de travail créant ainsi les conditions favorables au développement de l'emploi par anticipation sans attendre les échéances légales.Néanmoins, étant donné la diversité des situations entre les entreprises, il est convenu de considérer les dispositions ci-après comme un cadre dont la mise en oeuvre pourra également entraîner sur certains points une négociation au sein de chaque entreprise avec les organisations syndicales représentatives, ainsi qu'une consultation des instances représentatives du personnel, conformément aux dispositions du code du travail.Champ d'application.Article 1Les dispositions du présent accord concernent les entreprises et les établissements situées sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, relevant du champ d'application des conventions collectives nationales papiers-cartons distribution et commerce de gros OETAM n° 3158 et ingénieurs et cadres n° 3054.Les dispositions du présent accord ne sauraient se cumuler avec les dispositions générales des conventions collectives nationales papiers-cartons distribution et commerce de gros : elles annulent et remplacent les dispositions auxquelles elles se substituent.Salariés concernés.Article 2L'ensemble des salariés employés dans les entreprises et les établissements visés à l'article 1er ci-dessus sont concernés par le présent accord, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-après.Cependant, l'entreprise pourra mettre en oeuvre les dispositions du présent accord de façon différenciée en fonction des établissements ou des catégories de salariés.Chapitre IerDispositions relatives à la durée et à la répartition du temps de travailDurée du travail.Article 3Afin de se rapprocher ou d'atteindre le seuil légal prévu par la loi du 13 juin 1998, les entreprises ou établissements pourront, avant les échéances prévues par la loi du 13 juin 1998, réduire le temps de travail dans le cadre hebdomadaire, ou par modulation des horaires de travail, ou encore par annualisation du temps de travail sous forme de jours de repos supplémentaires, ou encore en combinant ces différents systèmes d'organisation des horaires de travail dans le respect des modalités définies ci-après.3.1. Définition du temps de travail effectifLa durée du traval effectif est le temps pendant lequel le salarié est au travail, à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.Le temps nécessaire aux casse-croûte repas ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis.Le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires ou par le règlement intérieur ou le contrat de travail, sera décompté et payé conformément à la future loi relative à la réduction négociée du temps de travail.3.2. Durée maximale quotidienne du travailLa durée maximale quotidienne du travail est fixée à 10 heures. Toutefois, à titre exceptionnel, la durée maximale journalière de travail effectif pourra, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, et information de l'inspecteur du travail, atteindre 12 heures. Il ne pourra pas être fait appel à ce dépassement plus de 8 fois par an.3.3. Durée hebdomadaire de travailLa durée légale hebdomadaire de travail est fixée, selon les dispositions de la loi du 13 juin 1998, à 35 heures de travail effectif à partir du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge (art. L. 212-1 bis du code du travail).Pour les entreprises de 20 salariés ou moins, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002 (art. L. 212-1 bis du code du travail).Conformément à l'article L. 212-1 bis du code du travail, pour les entreprises ainsi que les unités économiques et sociales qui dépasseront le seuil de 20 salariés entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à partir du 1er janvier 2002.3.4. Durée annuelle de travailA défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, la durée hebdomadaire de travail effectif peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, une durée annuelle de 1 600 heures.La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l'article L. 222-1 du code du travail.Repos.Article 44.1. Repos quotidienTout salarié dispose d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, dans la limite de 8 fois par an, ce repos peut être réduit à 9 heures dans les conditions exceptionnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.4.2. Repos hebdomadaireLe repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures consécutives, incluant le dimanche, [*sauf accord d'entreprise conformément aux articles L. 221-5-1 et suivants du code du travail.*] (1)NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 10 mai 2000.NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 10 mai 2000.Chapitre IIDispositions relatives à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travailModulation du temps de travail.Article 55.1. Conditions de mise en oeuvre et d'applicationCompte tenu de la saisonnalité et des fluctuations existantes dans leur activité, les entreprises relevant du présent accord pourront moduler le temps de travail sur tout ou partie de l'année, afin que par le jeu d'une compensation arithmétique, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.En l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement, les dispositions ci-après peuvent être appliquées en l'état, après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel.En l'absence de représentant du personnel, l'instauration de la modulation est subordonnée à l'information écrite préalable des salariés concernés, un mois à l'avance.Les entreprises pourront recourir à ce dispositif :- soit dans le cadre de la mise en place d'une modulation du temps de travail,- soit dans le cadre d'une réduction anticipée (aidée ou non) de la durée du travail.5.2. Méthode de modulationLe temps de travail peut être modulé sur tout ou partie de l'année.5.3. Amplitude des variations d'horaireLa durée effective hebdomadaire de travail pourra atteindre 46 heures sans...

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