Protocole d'accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d'un régime de prévoyance d'inaptitude à la conduite, TI

Entrée en vigueur19 avril 2004
Article 1Dans les dispositions introductives, avant l'article 1er du protocole d'accord et dans l'article 1er lui-même, la référence à la convention collective nationale des tramways, autobus et trolleybus est remplacée par la référence à la convention collective des transports publics urbains de voyageurs.Article 2L'article 2 " Risques couverts " est modifié comme suit :1er alinéa :Dans la dernière phrase le mot " exceptionnellement " est supprimé.Les alinéas 2, 5, 6, 7, 8 et 10 sont rédigés comme suit :2e alinéa :" Sont exclus des risques couverts le cas résultant :- de l'éthylisme ;- de la mutilation volontaire ;- de causes médicales déjà présentes de façon indiscutable lors du dernier renouvellement du permis effectué avant l'âge d'admission en tant que bénéficiaire du régime conformément aux dispositions de l'article 3 du présent accord, et qui faisaient partie d'affectations incompatibles avec la délivrance ou le maintien du permis C, EC, D, ED, telles que fixées par l'arrêté du 7 mai 1997 du ministre chargé des transports et ceux qui viendraient le réactualiser. "5e alinéa :" En tout état de cause, la commission médicale spéciale visée à l'alinéa ci-dessous est seule habilitée à statuer, conformément aux orientations définies par les partenaires sociaux, sur la prise en charge, dans le cadre du présent régime, des salariés considérés comme définitivement inaptes à la conduite. "6e alinéa :" La commission médicale spéciale est composée de 3 médecins dont 1 médecin instructeur choisis par le conseil d'administration, pour partie sur la liste des médecins agréés auprès des tribunaux et pour partie parmi les médecins du travail spécialisés en médecine du travail des transports. "7e alinéa :" En cas de désaccord entre la commission médicale et le salarié, le demandeur peut s'adresser à la commission d'appel du régime. "8e alinéa :" Cette commission d'appel est composée de 3 médecins experts indépendants agréés par les tribunaux et choisis par le conseil d'administration de l'institution. "10 e alinéa :" Sa décision, qui est définitive, doit être rendue dans les meilleurs délais, et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de 3 mois. "Les autres dispositions de cet article restent inchangées.Article 3Le premier alinéa de l'article 3 " Bénéficiaires " est remplacé par :" Sont admis en tant que bénéficiaires du régime les salariés des entreprises adhérentes qui, à la date d'inaptitude à la conduite reconnue par la commission médicale prévue à l'article 2, justifient d'une ancienneté minimale de :- 15 ans s'ils sont âgés de 50 ans et plus ;- 16 ans s'ils sont âgés de 49 ans au moins et de moins de 50 ans ;- 17 ans s'ils sont âgés de 48 ans au moins et de moins de 49 ans,dans un des emplois de conduite visés à l'article 1er, acquise dans une ou plusieurs entreprises adhérentes. "Les autres dispositions de cet article restent inchangées.Article 4Le premier alinéa de l'article 5 " Montant des prestations " est remplacé par :" L'indemnité versée au titre du présent régime pour les salariés reconnus inaptes par la commission médicale est égale à 35 % de leur dernière rémunération. "Dans la 2e phrase de l'alinéa 2 de l'article 5 le mot " revalorisable " est remplacé par " revalorisée ".Article 5Le deuxième alinéa de l'article 7 " Financement du régime " est remplacé par :" Le taux de la cotisation est fixé à 0,25 % de l'ensemble des rémunérations tel que défini à l'alinéa ci-dessus. "L'alinéa 3 est abrogé.Les autres dispositions de cet article restent inchangées.Article 6A l'article 8 " Mise en place et fonctionnement du régime ", dans le 1er alinéa, les mots " l'article L. 4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par " les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ".Les autres dispositions de cet article restent inchangées.Article 7Un bilan de l'application du protocole d'accord du 24 septembre 1980 sera fait par les parties signataires dans un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant au regard des modifications qu'il a introduites.Article 8Les parties signataires du présent avenant conviennent d'engager une réflexion sur les conditions de reclassement des conducteurs reconnus inaptes à la conduite.Article 9Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.Les dispositions antérieures, hormis celles des 6e, 7e, 8e et 10e alinéas de l'article 2 du protocole d'accord du 24 septembre 1980, continuent à s'appliquer à tout salarié dont la date d'inaptitude, reconnue par la commission médicale, est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent avenant.Article...

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