Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres., TI

Entrée en vigueur22 décembre 2005
Article 1

L'article 9 de la section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " est remplacé par l'article suivant.

Article 9

Notion de conjoint et d'enfant à charge

9.1. Notion de conjoint du participant

A la date du décès du participant, est considéré comme conjoint :

- la personne ayant un lien matrimonial en cours avec celui-ci ;

- la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (PACS), si elle ne bénéficie pas d'avantages de m<^>eme nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant ;

- le concubin si :

- le concubinage est notoire et constant, il a duré au moins 5 ans sans lien matrimonial ou de PACS de part et d'autre et il est justifié d'un domicile commun durant cette période ;

- le concubin ne bénéficie pas d'avantages de m<^>eme nature de la part d'un régime de prévoyance au titre d'une autre personne que le participant.

9.2. Notion d'enfant à charge

Sont considérés à charge les enfants du participant :

- <^>agés de moins de 18 ans ;

- <^>agés de 18 à moins de 25 ans, célibataires, n'exerçant pas d'activité régulière rémunérée, sont :

- soit étudiants, affiliés au régime étudiant de la sécurité sociale ;

- soit apprentis ;

- soit demandeurs d'emploi inscrits à l'ANPE et non indemnisés par le régime ASSEDIC ;

- reconnus atteints, avant 21 ans, d'une invalidité au sens de la législation sociale, sans discontinuité.

Sont également considérés comme enfants à charge :

- les enfants du conjoint répondant aux critères ci-avant et à charge fiscale du participant ;

- les enfants du participant nés viables, moins de 300 jours après le décès de ce dernier.

Nota : Les règlements de BTP-Prévoyance - catégorie cadres - ont été modifiés dans leur intégralité par l'Annexe IV de l'avenant n° 5 du 21 décembre 2006.
Article 2Il est inséré un article 14 en fin de section 2 " Dispositions générales relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres ", dont le texte est le suivant :Article 14Limitation des garanties indemnité journalièreet rente d'invaliditéLes garanties d'indemnités journalières et de rente d'invalidité assurent un taux de remplacement du salaire brut de base, tel que défini à l'article 10.Afin que l'intéressé ne perçoive pas une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle, les différents taux de remplacement exprimés dans l'annexe des garanties n'excèdent pas un pourcentage maximal du salaire brut de base. Ce pourcentage maximal est fixé :- à 90 % du salaire brut de base pour les arr<^>ets de travail suite à maladie ou accident de droit commun ;- à 85 % du salaire brut de base pour les arr<^>ets de travail suite à accident du travail ou maladie professionnelle ;- à 85 % du salaire brut de base pour les rentes d'invalidité servies suite à maladie ou accident de droit commun.Ce pourcentage maximal du salaire brut de base sert également pour plafonner le cumul des sommes servies par BTP-Prévoyance, par la sécurité sociale ou par tout autre organisme de substitution, ainsi que dans le cadre d'un éventuel salaire d'activité partielle. En cas de dépassement de cette limite, le montant des indemnités servies par BTP-Prévoyance est réduit à due proportion.Article 3Les articles 14 à 19 de la section 3 " Dispositions spécifiques relatives aux garanties " du titre Ier " Régimes de prévoyance collectifs " figurant à la 1re partie " Règlements des régimes de prévoyance " des " Règlements des régimes de BTP-Prévoyance, catégorie cadres " sont remplacés par les articles 15 à 20 suivants :Article 15Garantie capital décèsLe versement d'un capital est garanti au décès du participant.Le capital garanti en cas de décès est payé aux bénéficiaires surproduction :- de l'avis de l'entreprise signalant le décès, précisant la date initiale de l'arr<^>et de travail qui a éventuellement précédé le décès et justifiant des éléments de rémunération à prendre en considération ;- d'un certificat médical précisant l'origine du décès ;- d'un extrait d'acte de naissance comportant toutes les mentions marginales ;- et plus généralement de toute autre pièce justificative qui serait jugée nécessaire par BTP-Prévoyance.Le paiement est indivisible à l'égard de BTP-Prévoyance qui règle sur quittance conjointe des intéressés.Le détail des garanties figure dans l'annexe des garanties.Le montant du capital garanti est fixé comme suit :15.1. Cas de décès quelle qu'en soit la causeLe montant du capital décès est exprimé en pourcentage du salaire de base tranche A et/ou tranche B, selon la nature du régime.La garantie est différente suivant que le participant est marié ou célibataire, veuf, divorcé au moment de son décès.Pour chaque enfant à charge tel que défini à l'article 9 ci-avant, il est prévu une majoration du capital décès.15.2. Décès accidentel ou des suitesd'une maladie professionnellePar décès accidentel, il faut entendre le décès provoqué par une cause soudaine, involontaire, violente et extérieure au participant.Lorsque le décès est consécutif à un accident, un accident du travail ou une maladie professionnelle il est versé un complément de capital, sous réserve des exclusions prévues à l'article 20.15.3. Capital supplémentaire versé en cas de décèspar suite d'accident du travail ou maladie professionnelleIl est prévu en cas de décès par accident du travail ou des suites d'une maladie professionnelle le versement d'un capital supplémentaire, représentant 300 % de la rémunération annuelle du participant, soumise à cotisations au titre du présent régime de prévoyance, au cours des 12 mois ayant précédé la date de l'accident ou le début de la maladie.15.4. Invalidité totale et permanenteLe participant qui remplit les 2 conditions suivantes peut demander le versement par anticipation du capital décès défini au 15.1 du présent article :- s'il est atteint avant l'<^>age de 60 ans d'une invalidité totale et permanente par suite de maladie ou d'accident, de telle sorte qu'il ne puisse plus se livrer à aucun travail, ni à aucune occupation de quelque sorte qu'elle soit, lui assurant gain ou profit, et- s'il est placé par la sécurité sociale soit en position d'invalidité de 3e catégorie, soit en incapacité permanente totale avec octroi de la majoration pour tierce personne.Le versement du capital est effectué en une fois dès la reconnaissance effective de l'invalidité permanente totale justifiée par la notification correspondante de la sécurité sociale.De nouveaux droits peuvent <^>etre ouverts en matière de capital décès si le participant reprend une activité pendant une durée au moins égale à 3 mois et si des cotisations sont à nouveau versées à l'institution pour la couverture de ce risque.Le capital garanti est alors celui découlant de la nouvelle situation du participant, diminué du montant du capital décès déjà versé.15.5. Double effetLa garantie " double effet " consiste au versement d'un nouveau capital à la suite du décès postérieur ou simultané du conjoint d'un participant décédé. Elle est accordée si les conditions suivantes sont remplies :- le décès du conjoint survient avant l'<^>age de 60 ans ;- le conjoint ne s'est pas remarié et n'a pas conclu un PACS postérieurement au décès du participant ;- le conjoint laisse un ou plusieurs enfants à charge tels que définis à l'article 9 ci-avant et déjà à charge du participant à la date de son décès.Le montant du capital " double effet " est égal à celui versé au décès du participant déduction faite des compléments pour décès consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident.15.6. Conversion du capital en renteLors de la liquidation du capital, le bénéficiaire peut demander la conversion de tout ou partie du capital en rente trimestrielle, payable à terme échu.Selon le choix du bénéficiaire, cette rente peut <^>etre versée soit immédiatement après la date de liquidation du capital, soit avec un différé de 1, 2 ou 3 ans par rapport à la date de liquidation du capital.Le bénéficiaire aura également le choix entre 2 formules :- rente certaine d'une durée exprimée en nombre entier d'années, au choix du bénéficiaire, cette rente est servie pendant toute la durée choisie par le bénéficiaire et, en cas de décès de celui-ci, le capital restant d<^>u est versé à ses héritiers ;- rente viagère dont le service cesse à la fin du trimestre incluant le décès du bénéficiaire.Le montant initial de la rente est calculé en fonction :- du montant de la fraction de capital convertible ;- de l'<^>age du bénéficiaire ;- de la table de mortalité réglementaire pour les assurances en cas de vie en vigueur à la date de la liquidation du capital ;- d'un taux d'intér<^>et technique conforme aux dispositions réglementaires.Dès réception de la demande de liquidation du capital, le bénéficiaire recevra un document d'information lui précisant les modalités de versement possibles : capital, rente certaine ou rente viagère.Ce document précisera les montants du capital et des rentes, les modalités de service des rentes, ainsi que les règles fiscales s'y rattachant. Le bénéficiaire dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date d'émission du document d'information pour préciser son choix. A défaut de réponse, il sera procédé au règlement du capital.Le bénéficiaire peut à tout moment demander l'interruption du service de la rente certaine et obtenir le versement de la provision mathématique de la rente au 31 décembre précédant la demande, diminuée des arrérages de rente versés entre le 1er janvier de l'année de la demande et la date de celle-ci.Article 16Garantie rente d'éducationEn cas de décès du participant, il est versé pour chaque enfant à charge du participant, tel que...

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