Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004., IDCC

Entrée en vigueur 9 février 2004

Chapitre IerDispositions généralesObjet de la convention.Article 1Considérant le souhait des parties d'élaborer, dans le respect des textes et dans les domaines autorisés, des normes de fonctionnement conformes aux aspirations des salariés et aux contraintes économiques spécifiques liées à l'activité des entreprises de distribution directe ;Il a été conclu la présente convention collective en application des dispositions du titre III du livre Ier du code du travail.La présente convention collective a pour objet de régir les conditions de travail et les rapports entre les entreprises de la distribution directe de documents et objets publicitaires gratuits non adressés d'une part et les salariés de ces entreprises, employés, agents de maîtrise, cadres d'autre part, ainsi que de définir un statut propre aux distributeurs.Champ d'application professionnel.Article 2Le champ d'application de la présente convention collective comprend :2.1. Pour les entreprisesLes entreprises établies en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, quelles que soient leur forme et leur organisation, dont l'activité principale consiste dans la distribution de journaux, documents, objets et autres supports publicitaires, tous à caractère gratuit et non adressé, en boîtes à lettres ou sur la voie publique, dans le respect des autorisations légales.L'application de la présente convention collective aux départements d'outre-mer pourra faire l'objet d'avenants spécifiques d'adaptation.Les entreprises visées au premier alinéa du présent article sont généralement répertoriées sous le code 74.4 A de la nomenclature d'activités française (code NAF). Cependant, le critère déterminant d'application de la convention collective résulte de la constatation de l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement distinct, telle que définie ci-dessus.Conformément à l'article R. 38 du code pénal, il est rappelé que la distribution de tracts, prospectus et objets gratuits aux conducteurs ou occupants de véhicules circulant sur une voie ouverte à la circulation publique est punie d'amendes et le cas échéant d'emprisonnement des contrevenants.2.2. Pour les salariésLes salariés, quelle que soit leur nationalité, exerçant une activité professionnelle salariée les plaçant sous la dépendance d'une des entreprises visées à l'alinéa précédent.Durée, entrée en vigueur et publicité de la convention.Article 33.1. Durée de la conventionLa présente convention est conclue pour une durée indéterminée.3.2. Entrée en vigueur et dispositions transitoiresLes parties signataires conviennent que les entreprises concernées ont jusqu'au 1er juillet 2005 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente convention.Il est expressément convenu entre les parties que ces délais butoirs constituent la période probatoire pendant laquelle les parties signataires ne pourront procéder à aucune dénonciation de la convention.La présente convention sera établie en nombre suffisant d'exemplaires pour être remise à chacune des parties contractantes et pour être déposée à la direction départementale du travail de Paris, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris. Toute organisation syndicale patronale ou ouvrière, représentative au sens de l'article L. 132-9 du code du travail, qui n'est pas partie à la présente convention, pourra y adhérer ultérieurement.Cette adhésion prendra effet à dater du jour qui suivra celui de la notification de l'adhésion à la direction départementale du travail de Paris.3.3. Maintien des avantages acquisL'entrée en vigueur de la présente convention collective ne peut entraîner la remise en cause des avantages individuels acquis qui ont été incorporés aux contrats de travail des salariés soumis à des accords collectifs en vigueur dans les entreprises, à la date d'application de la présente convention.Les avantages collectifs plus favorables résultant des accords collectifs appliqués dans les entreprises, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, continueront à recevoir application sous réserve de leur éventuelle adaptation par accord collectif entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives de l'entreprise.Par ailleurs, en présence d'avantages de même nature ou de même objet prévus par la présente convention, d'une part, et par les accords d'entreprise ou usages appliqués dans l'entreprise, d'autre part, seules les dispositions les plus favorables au salarié trouveront application.3.4. PublicitéLes entreprises concernées s'engagent à remettre un exemplaire de la présente convention, de ses annexes, et avenants, à chaque délégué syndical, délégué du personnel et représentant du personnel au comité d'entreprise ou d'établissement, ainsi qu'aux membres du CHSCT.Un exemplaire de la convention collective, de ses annexes et avenants sera à la disposition des salariés, dans chaque entreprise, selon des modalités fixées dans chacune d'elles.En outre la présente convention sera portée à la connaissance de tout salarié avant la conclusion de son contrat de travail lors de son embauche.Articulation entre la convention collective de branche et les accords d'entreprises ou d'établissements.Article 4Les parties signataires sont convenues de l'opposabilité à toutes les entreprises de la branche des dispositions de la présente convention sur l'ensemble des sujets qu'elle traite, sauf dispositions plus favorables pouvant exister par voie d'accord ou d'usage en vigueur dans les entreprises et leurs établissements.Commission paritaire de suivi.Article 5Conscients des changements de méthodes d'organisation du travail et de gestion administrative que peuvent imposer aux entreprises de la branche et à leurs salariés les dispositions de la présente convention collective, les signataires ont souhaité fixer des dispositions transitoires pour garantir la bonne application des textes conventionnels.Dispositions transitoires :Une commission paritaire de suivi est instituée à compter de la date de signature de la présente convention collective et jusqu'au 30 juin 2006, sans que ce délai ne remette en cause l'obligation, pour toutes les entreprises de distribution directe, de se mettre en conformité avec les dispositions conventionnelles au plus tard le 1er juillet 2005.Elle est constituée de 3 représentants par organisation syndicale de salariés signataires de la convention collective et d'un nombre égal de représentants des employeurs.Pendant la durée de sa mission, la commission paritaire de suivi a pour rôle exclusif de connaître et de tenter de régler les différends d'interprétation et/ou d'application qui pourraient surgir à l'occasion de la transposition de la nouvelle convention collective dans les entreprises de distribution directe.La commission paritaire de suivi doit rechercher toute solution pouvant être proposée au cas spécifique de l'entreprise concernée. Elle peut s'adjoindre le concours de personnes qualifiées pour avis ou décider d'une expertise sur un domaine particulier.La commission ne peut être saisie qu'après que les organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, les institutions représentatives du personnel et la direction ont engagé la concertation indispensable à la mise en application des dispositions conventionnelles.La commission paritaire de suivi est saisie :- soit par le biais d'une organisation syndicale signataire de la présente convention ;- soit par le biais du syndicat de la distribution directe.La saisine doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception, comportant en outre un exposé détaillé des motifs et les pièces utiles à la compréhension du dossier.Elle se réunit dans un délai maximal de 3 semaines suivant la date de présentation de la lettre de saisine, sur convocation de son président.La commission paritaire de suivi peut fixer un calendrier de ses travaux, de telle sorte que plusieurs dossiers puissent être examinés sur une seule séance.A chaque séance, la commission paritaire de suivi désigne en son sein 2 rapporteurs (l'un appartenant à l'élément employeur, l'autre à l'élément salarié), chargés de rédiger un relevé de conclusions qui doit être communiqué aux parties qui ont saisi la commission, dans un délai maximal de 1 mois suivant la réunion.Dans le dernier trimestre de son mandat, la commission paritaire de suivi établira le bilan de la mise en application de la présente convention dans les entreprises de la branche. Pour ce faire, les entreprises de distribution directe lui feront parvenir avant ce délai un état de leur situation par rapport à l'application des dispositions conventionnelles.Passé le délai du 30 juin 2006, les différends d'interprétation de la présente convention relèveront de la compétence de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation, suivant les dispositions de l'article 7 suivant.Dénonciation et révision de la convention.Article 66.1. Dénonciation de la conventionElle pourra être dénoncée par l'ensemble des signataires ou par l'une seulement des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis minimal de 6 mois (1).La partie dénonçant la convention devra accompagner sa lettre de dénonciation d'un nouveau projet d'accord et motiver sa dénonciation.Des pourparlers devront alors s'engager dans un délai de 3 mois entre toutes les parties contractantes et les organisations syndicales représentatives au niveau national.Dans le cas où aucun accord ne serait intervenu dans le délai prévu à l'article 132-8 du code du travail, la convention cesserait de produire ses effets, conformément aux dispositions des articles L. 132-8 et suivants du code du travail, et tout litige individuel ou collectif serait traité dans le cadre des textes légaux en vigueur.6.2. Révision de la conventionLa présente convention pourra être révisée par les seuls signataires ou adhérents de celle-ci conformément à l'article L. 132-7 du code du travail.L'avenant de révision pourra faire l'objet d'un...

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