Accord relatif au dialogue social et au développement de la négociation dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, TI

Entrée en vigueur 8 avril 2005

PréambuleLa conclusion du présent accord s'inscrit dans le cadre de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social.Il témoigne de la volonté des parties signataires de favoriser le développement de la négociation collective et de renforcer le dialogue social, tant au niveau de la branche que des entreprises, quelle que soit leur taille.Les parties rappellent le rôle primordial de l'accord de branche pour une régulation économique et sociale par l'affirmation des solidarités interentreprises, l'harmonisation des conditions d'emploi et la garantie d'une rémunération minimale des salariés dans les entreprises d'un même secteur d'activité.Les parties signataires reconnaissent à l'accord de branche la triple fonction :- organiser la négociation d'entreprise dans des cadres qu'il détermine ;- fixer des dispositions destinées à couvrir la situation des entreprises dans lesquelles la négociation n'a pas abouti ou n'est pas possible, faute d'interlocuteur ;- déterminer des règles minimales obligatoires pour l'ensemble des entreprises de la branche.La seule addition des négociations d'entreprises ne peut constituer un système de régulation d'un même secteur d'activité, pour autant elle contribue à la cohésion sociale au sein de l'entreprise et doit être favorisée.Les parties reconnaissent le rôle essentiel des syndicats représentatifs dans le domaine de la négociation collective.A cet effet, les parties ont décidé de mettre en oeuvre les dispositions qui suivent.Champ d'application.Article 1Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969 et des produits exotiques du 1er avril 1969, de la convention collective de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996 et de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers du 17 mai 2004.Accord de branche.Article 2La validité des accords de branche est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité en nombre des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche. L'opposition doit être écrite, motivée et notifiée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche au niveau national dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'accord.Accord d'entreprise.Article 3La validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés ayant recueilli au moins la moitié des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. L'opposition doit être formée dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de l'accord.En cas de carence d'élection professionnelle, lorsqu'un délégué syndical a été désigné dans l'entreprise ou l'établissement, la validité de la convention ou de l'accord est subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle les organisations syndicales de salariés non signataires de l'accord peuvent s'associer.Notification des accords.Article 4La notification des accords de branche et d'entreprise est faite par lettre recommandée avec accusé de réception aux partenaires sociaux, ou par remise d'un exemplaire de l'accord signé, contre récépissé. Lorsque la notification n'a pu être effectuée le même jour à l'ensemble des organisations syndicales parties à la négociation, le délai pour le droit d'opposition court à compter de la notification la plus tardive.NOTA : Arrêté du 20 juillet 2005 : L'article 4 (Notifications des accords) est étendu sous réserve qu'au sens de l'article L. 132-2-2 du code du travail chaque organisation syndicale de salariés représentative exerce son droit d'opposition à compter de la notification qui lui est faite de l'accord.NOTA : Arrêté du 20 juillet 2005 :L'article 4 (Notifications des accords) est étendu sous réserve qu'au sens de l'article L. 132-2-2 du code du travail chaque organisation syndicale de salariés représentative exerce son droit d'opposition à compter de la notification qui lui est faite de l'accord.Négociation et ordre du jour.Article 5L'ordre du jour est déterminé par l'employeur ou les représentants des employeurs. Sur demande écrite d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, des thèmes de négociation sont inscrits à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de négociation.NOTA : Arrêté du 20 juillet 2005 : L'article 5 (Négociation et ordre du jour) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail.NOTA : Arrêté du 20 juillet 2005 :L'article 5 (Négociation et ordre du jour) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-27 du code du travail.Observatoire paritaire de la négociation.Article 66.1 Bilan de la négociation collectiveDans le cadre de l'examen annuel du rapport de branche, la commission paritaire de branche examinera le bilan de la négociation collective dans les entreprises.A cet effet, les entreprises feront parvenir un document mentionnant le nombre d'accords négociés et leur objet.La commission paritaire de branche examinera plus particulièrement à cette occasion le bilan des accords signés dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux selon les modalités fixées à l'article 6 du présent accord par la commission paritaire de validation mentionnée à l'article 6.5.1.6.2 Transmission des accords d'entreprise ou d'établissementEn application de l'article L. 132-17-1 du code du travail, les entreprises de la branche transmettront dans les 15 jours à l'observatoire paritaire de la négociation tous les accords d'entreprise ou d'établissement conclus.Développement de la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.Article 7

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical, il est possible de négocier des accords collectifs d'entreprise entre :

- l'employeur ou son représentant et les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ;

ou, en l'absence de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel,

- l'employeur ou son représentant et un ou plusieurs salariés dûment mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives au plan national.

7.1. Modalités d'exercice du mandat

Consultation des salariés

7.1.1. Exercice du mandat

L'employeur ou son représentant devra informer les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national (cf. adresses en annexe), de sa décision d'engager des négociations, par lettre recommandée avec accusée de réception. Cette lettre devra préciser le(s) thème(s) de la négociation, ainsi que l'exposé des motifs.

Le mandat, comportant l'indication du nom du mandataire et son objet, doit être délivré au salarié mandaté et à l'employeur par l'organisation syndicale mandante, préalablement à l'ouverture de la négociation par lettre recommandée avec accusé de réception. II est limité à la négociation pour laquelle il est délivré. Le mandataire est tenu d'une obligation d'information du syndicat mandant.

Le mandat prend fin, soit :

- à la date de signature de l'accord ;

- à la date de retrait du mandat par le syndicat mandataire. Le retrait du mandat doit être notifié à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

en cas d'échec des négociations constaté par procès-verbal, établi par l'employeur ou son représentant.

7.1.2. Consultation des salariés

L'accord signé par un salarié mandaté doit être approuvé par les salariés de l'entreprise à...

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