Accord relatif au régime de prévoyance des intérimaires cadres, TI

Entrée en vigueur 1 juillet 2003
Article 1Les parties signataires désignent :Bayard-Prévoyance en qualité d'organisme assureur du régime de prévoyance des intérimaires cadres tel que prévu par l'accord du 23 janvier 2002, à l'exception des garanties de rentes éducation.L'OCIRP en qualité d'organisme assureur pour les garanties de rentes éducation prévues par l'accord du 23 janvier 2002 relatif au régime de prévoyance des intérimaires cadres.Les entreprises n'ayant pas d'accord de prévoyance pour leurs intérimaires cadres doivent rejoindre les organismes assureurs désignés par le présent accord.Les entreprises de travail temporaire qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 23 janvier 2002, ont adhéré ou souscrit un contrat, dans le cadre d'un accord d'entreprise, auprès d'un organisme différent pour garantir les mêmes risques à un niveau supérieur, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas tenues de changer d'organisme assureur.Les autres entreprises doivent résilier les contrats existants et adhérer aux organismes assureurs désignés par la branche dans un délai de 1 an à compter de l'extension du présent accord. Passé ce délai, ces entreprises ont l'obligation, au 1er janvier de l'année civile suivant l'expiration dudit délai, de rejoindre les organismes assureurs désignés par la branche.Compte tenu des cotisations prévues à l'article 5.0.2 de l'accord du 23 janvier 2002 relatif au régime de prévoyance des intérimaires cadres, les organisations signataires décident d'affecter :- à la garantie décès : 0,77 % de la rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 0,15 % sur la partie de la rémunération supérieure au plafond de la sécurité sociale ;- à la garantie arrêt de travail : 0,62 % de la rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale ;- à la garantie rente éducation : 0,11 % de la rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale.Article 2Bayard-Prévoyance et l'OCIRP présentent, chaque année, au comité paritaire de suivi prévu à l'article 5.0.6 de l'accord du 23 janvier 2002 les comptes de l'exercice. Un rapport consolidé intégrant les rentes éducation gérées par l'OCIRP est établi par Bayard-Prévoyance.Article 3Une convention d'assurance est établie avec Bayard-Prévoyance et l'OCIRP.Article 4Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les organisations signataires conviennent de...

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