Accord relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres, TI

Entrée en vigueur20 juin 2003
Article 1Les parties signataires désignent l'IREPS-Prévoyance en qualité d'organisme assureur du régime de prévoyance des intérimaires non cadres tel que prévu par l'accord du 23 janvier 2002 à l'exception des garanties de rentes éducation.Compte tenu des cotisations prévues à l'article 5.0.3 de l'accord du 23 janvier 2002 relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres, les organisations signataires décident d'affecter :- à la garantie décès : 0,06 % de la rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 0,01 % sur la partie du salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale ;- à la garantie arrêt de travail : 0,34 % de la rémunération dans la limite du plafond de la sécurité sociale et 0,33 % sur la partie du salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale (ou respectivement 0,31 % et 0,30 % pour les ETT bénéficiant du taux minoré prévu à l'article 5.0.3.1).Article 2Les parties signataires désignent l'OCIRP en qualité d'organisme assureur pour les garanties de rentes éducation prévues par l'accord du 23 janvier 2002 relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres.Article 3L'IREPS-Prévoyance et l'OCIRP présentent, chaque année, au comité paritaire de suivi prévu à l'article 5.05 de l'accord du 23 janvier 2002 les comptes de l'exercice. Un rapport consolidé intégrant les rentes éducation gérées par l'OCIRP est établi par l'IREPS-Prévoyance.Article 4Une convention d'assurance sera établie avec chaque organisme assureur.Article 5Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les organisations signataires conviennent de réexaminer au plus tard tous les 5 ans le présent accord.Article 6Le présent accord entrera en application le 1er jour du mois civil qui suivra la parution de l'ensemble des arrêtés d'extension du présent accord, de l'accord relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres et de l'accord relatif au régime de prévoyance des intérimaires cadres.Le présent accord se substitue à l'article 5.02 de l'accord du 2 décembre 1992 et à l'avenant n° 1 du 7 juin 1993.La substitution prendra fin à l'entrée en application du présent accord.

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