Accord relatif à la désignation de l'AGEFAFORIA comme organisme paritaire collecteur de la contribution à la formation professionnelle des entreprises des industries alimentaires, TI

Entrée en vigueur20 octobre 2004

PréambuleLe présent accord a pour objet de définir les moyens financiers mis en oeuvre dans le secteur des industries alimentaires pour développer la formation professionnelle dans le cadre de la loi n 2004-391 du 4 mai 2004 et de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.Les partenaires sociaux constatent que tant l'accord que la loi font désormais obligation de désigner un organisme paritaire collecteur pour la contribution à la formation professionnelle des entreprises de moins de 10 salariés et pour la collecte de la contribution de 0,5 % de la masse salariale des entreprises de 10 salariés et plus.Ils rappellent que l'AGEFAFORIA est l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) des industries alimentaires (arrêté ministériel du 22 mars 1995).Afin de favoriser et de développer la formation professionnelle des salariés et de doter les entreprises des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de leurs besoins en formation, les partenaires sociaux décident :Champ d'application.Article 1Le présent accord s'applique, d'une part, aux entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives des organisations syndicales patronales signataires du présent accord et par exception, sauf si elles sont déjà rattachées par accord collectif de branche étendu à un autre OPCA :- aux entreprises dont le code NAF ne relève pas d'une des organisations syndicales patronales signataires mais qui appliquent une convention collective signée par une des organisations syndicales patronales signataires ;- aux entreprises à activités multiples, pour tous leurs établissements dès lors que l'activité principale de l'entreprise relève du champ d'application d'une des conventions collectives d'une organisation syndicale patronale signataire du présent accord ;- aux sociétés holding des sociétés auxquelles cet accord s'applique ;- aux organisations professionnelles et groupements d'entreprises des industries alimentaires signataires du présent accord ;- aux organismes prestataires de services, organismes d'étude et de promotion créés à l'initiative d'organisations signataires du présent accord, à l'exception des organismes versant déjà leur contribution à un autre OPCA ;- aux organismes ou entreprises qui ont des liens économiques, juridiques ou de quelque autre nature avec les industries alimentaires et dont l'activité est en rapport avec celle-ci et qui demandent leur adhésion à titre individuel. Les demandes d'adhésion individuelle doivent être agréées par le conseil d'administration de l'OPCA.Désignation de l'organisme paritaire collecteur de la contribution à la formation professionnelle des entreprises des industries alimentaires.Article 2L'AGEFAFORIA est l'OPCA des entreprises des industries alimentaires relevant du champ d'application défini à l'article 1er du présent accord, conformément à l'arrêté d'agrément du 22 mars 1995.Contribution des entreprises.Article 33.1. Entreprises employant moins de 10 salariésLes entreprises employant moins de 10 salariés au sens de l'article L. 620-10 du code du travail sont tenues de verser à AGEFAFORIA une contribution fixée à 0,45 % de la masse salariale brute au titre de l'année 2004. Cette contribution sera portée à 0,55 % de la masse salariale annuelle brute à compter de l'année 2005.La contribution se répartit de la manière suivante :3.1.1. 0,15 %, versé à la section " Professionnalisation " de l'OPCA, au titre notamment des actions de formation, d'accompagnement, d'évaluation, de bilan de compétences, du tutorat, de validation des acquis de l'expérience professionnelle menées dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation et du droit individuel à la formation, de l'apprentissage ou du financement de l'observatoire des métiers ;3.1.2. Le solde, soit 0,30 % au titre de l'année 2004, puis 0,40 % à compter de l'année 2005, sera versé à la section " plan de formation " de l'OPCA au titre notamment des actions de formation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience professionnelle menées dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation (DIF).3.2. Entreprises employant 10 salariés et plusLes entreprises employant au moins 10 salariés au sens de l'article L. 620-10 du code du travail sont dans l'obligation de consacrer au financement des actions de formation professionnelle continue une participation minimale de 1,6 % de la masse salariale annuelle brute, à compter du 1er janvier 2004.Cette participation se répartit comme suit :3.2.1. 0,5 % versé et mututalisé à la section " Professionnalisation " de l'OPCA, au titre notamment des actions de formation, d'accompagnement, d'évaluation, de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience réalisées dans le cadre des contrats et périodes de professionnalisation, des actions du DIF relatives aux priorités définies par les branches, de la formation des tuteurs, de l'apprentissage et de l'observatoire prospectif des qualifications et des métiers ;3.2.2. Une partie des 0,9 % plafonnée à 0,32 % de la masse salariale annuelle brute, nonobstant les contributions volontaires des entreprises allant au-delà de 0,32 %, calculée conformément à un barème dégressif déterminé chaque année par le conseil d'administration de l'OPCA.Cette contribution est affectée à la section " Plan de formation " de l'OPCA au titre notamment des actions de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience menées dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation ;3.2.3. 0,2 % au titre du CIF, versé au FONGECIF ;3.3. Reliquat de la contributionLa part du budget correspondant à l'obligation légale à laquelle est soumise l'entreprise et qui n'aurait pas été affectée à la formation au 1er mars de l'année suivante est obligatoirement versée à l'AGEFAFORIA.3.4. BilanUn bilan d'étape sera fait au cours du 2e semestre 2006 concernant l'utilisation des fonds visés aux articles 3.1.1 et 3.2.1 afin de définir leur répartition.NOTA : Arrêté du 18 octobre 2005 : Le premier alinéa de l'article 3-1 (Contribution des entreprises employant moins de dix salariés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-1 du code du travail.NOTA : Arrêté du 18 octobre 2005 :Le premier alinéa de l'article 3-1 (Contribution des entreprises employant moins de dix salariés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 950-1 du code du travail.Fongibilité, cantonnement.Article 44.1. Section " professionnalisation "Les signataires décident, afin de soutenir le développement de la formation au sein des entreprises visées par le présent accord, que les fonds collectés auprès des entreprises, quel que soit leur effectif salarié, au titre des fonds visés à l'article 3 ci-dessus, sont fongibles à l'exception des fonds visés aux articles 3.1.2, 3.2.2 et 3.2.3.Une partie de ces sommes sera cantonnée au financement de l'observatoire des métiers dans les conditions et pour les montants déterminés par un accord paritaire spécifique.4.2. Section " plan de formation "Les signataires conviennent, conformément aux dispositions de l'article L. 952-2, 2e alinéa, du code du travail, de la possibilité de soutenir financièrement les entreprises occupant moins de 10 salariés au sens de l'article L. 620-10 du code du travail entrant dans le champ d'application du présent accord. A cet effet, il est instauré une dotation sur les fonds mutualisés collectés au titre des fonds visés au 3.2.2 auprès des entreprises employant au moins 10 salariés. Le montant de cette dotation sera fixé par les partenaires sociaux.Les projets de formation doivent porter sur des actions de formation de salariés qui ne pourraient pas être réalisées sur la base de la seule contribution des entreprises de moins de 10 salariés. Les fonds sont attribués par le conseil d'administration de l'OPCA aux entreprises éligibles sur la base de critères relatifs à la formation et aux publics concernés à la condition que des fonds mutualisés d'entreprises de 10 salariés et plus soient disponibles à cet effet.Après arrêté des comptes annuels, une partie de la contribution définie à l'article 3.2.2 pourra être utilisée afin de financer des actions collectives dédiées au développement de la formation.Le montant de ce prélèvement sera déterminé chaque année par le conseil d'administration de l'OPCA.Financement d'actions spécifiques.Article 5Les partenaires sociaux conviennent que l'OPCA pourra prendre en charge, notamment :5.1.1. *L'investissement nécessaire à* (1) la formation ouverte à distance et l'utilisation par les salariés concernés de ce mode de formation ;5.1.2. Les frais d'accompagnement et les frais de jurys liés aux CQP des industries alimentaires. Ces frais seront financés sur le 0,32 % visé à l'article 3.2.2 dans la limite de 0,02 % de ladite masse salariale annuelle brute.NOTA : Arrêté du 18 octobre 2005 : (1) Accord étendu, à l'exclusion au point 5.1.1. de l'article 5 (Financement d'actions spécifiques) des termes "l'investissement nécessaire à" comme étant contraires à l'article R. 964-4 du code du travail.NOTA : Arrêté du 18 octobre 2005 :(1) Accord étendu, à l'exclusion au point 5.1.1. de l'article 5 (Financement d'actions spécifiques) des termes "l'investissement nécessaire à" comme étant contraires à l'article R. 964-4 du code du travail.Dispositions diverses.Article 66.1. RévisionLe présent accord peut être révisé en tout ou partie par avenant, se substituant de plein droit aux stipulations du présent accord ou les complétant.La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois après la réception de la demande...

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