Convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976. Etendu par arrêté du 18 octobre 1976 JORF 29 octobre 1976., IDCC

Entrée en vigueur21 décembre 2007
(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-12-3 alinéa 1 (devenu l'article L. 2241-9) qui prévoient que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.(Arrêté du 16 avril 2008, art. 1er).

Entre les soussignés, il a été décidé ce qui suit :

1. La valeur de référence du point ayant servi de base de calcul, pour 2007, aux appointements minima mensuels garantis correspondant à chaque coefficient prévu à l'article 22, est de 8, 07 ?, valeur du point en vigueur depuis le 1er janvier 2007.2. Après négociation, la valeur de référence du point est fixée à 8, 2516 ? à compter du 1er janvier 2008 (soit + 2, 25 % par rapport à 2007).Elle sert de base de calcul, pour 2008, aux appointements minima mensuels garantis correspondant à chaque coefficient prévu à l'article 22, qui s'établissent conformément au tableau ci-annexé ; elle servira en outre de base de discussion, pour 2009, aux négociations prévues à l'article 21.3. Les appointements minima garantis du personnel cadre (hors médecins du travail) sont majorés dans les mêmes proportions à compter du 1er janvier 2008, en application des dispositions de l'article 21, et s'établissent conformément au tableau ci-annexé.4. Le salaire minimum professionnel garanti, prévu à l'article 21, est majoré de 2, 25 %, ce qui le porte à 17 302, 09 ? en 2008, hors la prime d'ancienneté stipulée à l'article 23, et ce à compter du 1er janvier 2008, pour une année entière de présence ou, à défaut, pro rata temporis, sur la base de 151, 67 heures de travail effectif par mois ; ce salaire minimum professionnel garanti constituera de facto la garantie annuelle applicable en 2008 aux coefficients 135 et 140.Cette garantie comprend les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8, 50 % prévue au 3e alinéa de l'article 22.5. La garantie annuelle 2008 des coefficients 150 à 165, comprenant les éléments permanents de la rémunération et la majoration de 8, 50 % prévue au 3e alinéa de l'article 22, s'élève respectivement à :? 17 535, 72 ? au coefficient 150 ;? 17 635, 87 ? au coefficient 155 ;? 17 791, 10 ? au coefficient 160 ;? 17 996, 40 ? au coefficient 165.6. Il appartiendra aux services interentreprises de santé au travail employeurs de s'assurer, au 31 décembre 2008, que chacun des salariés concernés aura bien perçu, proportionnellement à son temps de travail effectif, au titre de l'année 2008, une rémunération globale annuelle au moins égale aux garanties ci-dessus et, si tel n'est pas le cas, de compléter, proportionnellement au temps de travail effectif, la rémunération globale annuelle effectivement versée au titre de l'année 2008, pour qu'elle ne soit pas, selon le cas, inférieure à l'un ou l'autre de ces montants.7. La valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle du coefficient 1 ayant servi de base de calcul, pour 2007, à l'échelle des rémunérations minimales applicables aux médecins du travail, est 3 819, 90 ?, valeur moyenne en vigueur depuis le 1er janvier 2007.Elle est majorée de 2, 25 % à compter du 1er janvier 2008.En conséquence, la rémunération minimale mensuelle du coefficient 1, telle que définie à l'article 2 de l'accord du 1er décembre 1986, s'établit à 3 819, 90 ? × 1, 0225 = 3 905, 85 ? au 1er janvier 2008, à la fois base servant à la détermination de l'échelle des rémunérations minimales mensuelles par coefficient applicables, à compter du 1er janvier 2008, par les services interentreprises de santé au travail concernés (voir tableau ci-annexé), et base de négociation pour les rémunérations minimales 2009.9. Une réunion destinée à faire le point sur les rémunérations minimales conventionnelles 2008 se tiendra au début du mois de juillet 2008.
Annexe

ANNEXE

Appointements minima garantis par coefficientà compter du 1er janvier 2008Employés

Appointements pour une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois en application des dispositions de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976.

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE
135 (1)
140 (1)
150 (1)
155 (1)
160 1 320, 26
165 1 361, 51
170 1 402, 77
175 1 444, 03
180 1 485, 29
185 1 526, 55
190 1 567, 80
195 1 609, 06
205 1 691, 58
225 1 856, 61
245 2 021, 64
(1) S'assurer, pour ces coefficients, de la valeur du SMIC applicable, base 35 heures de travail effectif par semaine (ou 151, 67 heures par mois).

Cadres (autres que médecins du travail)

Appointements pour une durée de travail effectif de 151, 67 heures par mois en application des dispositions de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976.

(En euros.)

POSITION SALAIRE
1
A 2 091, 28
B :
? Niveau I 2 242, 10
? Niveau II 2 331, 08
? Niveau III 2 420, 25
? Niveau IV 2 509, 79
2
A :
? Niveau I 2 419, 51
? Niveau II 2 509, 79
? Niveau III 2 599, 49
? Niveau IV 2 917, 95
B :
? Niveau I 2 599, 49
? Niveau II 2 690, 34
? Niveau III 2 808, 31
? Niveau IV 2 928, 30
C :
? Niveau I 2 778, 39
? Niveau II 2 871, 44
? Niveau III 2 987, 75
? Niveau IV 3 107, 18
3
A 3 287, 55
B 3 585, 51
C 3 883, 66

Médecins du travail

Rémunérations pour une durée de travail effectif de 35 heures par semaine en application des dispositions de la convention collective du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976.

Rémunérations pour une durée minimale mensuelle au coefficient 1, telle que définie à l'article 3 de l'accord du 1er décembre 1986, s'établissant à 3 905, 85 ? au 1er
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