Accord fibres-ciment sur les garanties en cas de changement d'emploi non consécutif à une inaptitude médicalement constatée., TI

Entrée en vigueur 4 juin 1994

PréambuleSuite à la dénonciation de l'avenant du 15 mars 1979 et par extension de son champ d'application, le présent accord détermine dans ses titres Ier et II les garanties applicables à toutes les catégories de salariés des sociétés de fibres-ciment en France, en cas de mutation individuelle du fait de l'employeur et ne résultant ni d'une sanction ni d'une inaptitude médicalement constatée. Le titre III du présent accord contient des dispositions transitoires spécifiques aux ouvriers de ces mêmes sociétés.Le présent accord annule et remplace " l'avenant du 15 mars 1979 sur les garanties en cas de changement d'emploi non consécutif à une inaptitude médicalement constatée ", dénoncé le 3 mars 1993 ainsi que l'accord amiante-ciment de 1974 intitulé " Avenant amiante-ciment à la convention collective Unicem du 21 février 1957 ".Titre IClauses administratives et juridiquesArticle 1Le présent accord s'applique à compter du 4 juin 1994 à tous les salariés des sociétés adhérentes au syndicat des industries françaises de fibres-ciment, relevant des conventions collectives des industries de carrières et matériaux (Unicem) pour les dispositions des titres Ier et II du présent accord, et aux ouvriers de ces mêmes sociétés pour les dispositions spécifiques prévues au titre III.Article 2L'ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord est à valoir sur toutes celles qui pourraient, sur l'un ou l'autre des sujets traités, résulter de l'application des lois, règlements, conventions ou autres, déjà intervenus ou à intervenir.Article 3Tout syndicat professionnel représentatif qui n'est pas partie au présent accord pourra y adhérer.Article 4Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion, par la partie la plus diligente, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail.Titre IIGaranties en cas de mutationArticle 6Les garanties temporaires de rémunération.Salariés concernésArticle 5En cas de mutation individuelle avec déclassement du fait de l'employeur, ne résultant ni d'une sanction disciplinaire, ni d'une inaptitude médicalement constatée, les salariés subissant de ce fait une baisse de leur rémunération bénéficieront des garanties déterminées par le présent accord, sous réserve de remplir les conditions respectivement définies.La garantie temporaireArticle 6-1En cas de mutation interne d'un salarié avec déclassement, l'employeur assurera à l'intéressé le maintien de son total mensuel brut antérieur pendant une durée égale à celle du préavis qui lui serait applicable en cas de licenciement et au minimum pendant :- 3 mois pour les salariés ayant plus de 3 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;- 4 mois pour les salariés ayant plus de 5 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet ;- 5 mois pour les salariés ayant plus de 10 ans d'ancienneté le jour où la mutation prend effet.Le total mensuel brut qui est garanti dans ce paragraphe 61 se compose du montant du salaire de base et des primes qui s'y attachent Hors prime de région parisienne pour les salariés d'Eternit Industries.La garantie temporaire porte sur la différence entre le total mensuel brut, tel que défini par l'alinéa précédent, de l'ancien et du nouveau poste.La garantie dégressiveArticle 6-2A l'expiration du délai prévu pour la garantie du paragraphe 6-1, le salarié pour qui le déclassement entraîne une baisse du total mensuel brut d'au moins 5 p. 100 percevra une indemnité dégressive de six mois selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau total mensuel brut :- pour les 2 premiers mois suivants : 80 p. 100 ;- pour les 3e et 4e mois suivants...

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