Entrée en vigueur30 avril 1956

Objet.Article 1Le présent avenant a pour objet de régler sur le territoire métropolitain les rapports entre, d'une part, les sociétés coopératives de consommation représentées par la FNCC signataire et, d'autre part, les agents de maîtrise visés par la nomenclature des emplois et classifications professionnelles en date des 22 mars 1973 et 15 janvier 1974 et ayant d'une façon permanente une responsabilité de commandement et de surveillance du personnel ainsi que ceux qui, n'exerçant pas de commandement et surveillance, ont une fonction d'importance équivalente en raison de la compétence exigée ou de la responsabilité assurée et ayant un coefficient de rétribution égal ou supérieur à 190 jusqu'à 299 inclus.Les parties contractantes acceptent d'un commun accord cette définition.Les dispositions du présent avenant ne s'appliquent pas aux agents de maîtrise définis au premier alinéa, des établissements industriels des sociétés, unions de sociétés ainsi que des filiales.Dispositions générales.Article 2Les parties contractantes conviennent de rattacher le présent avenant aux dispositions générales de la convention collective nationale du 30 avril 1956 conclue entre la FNCC, d'une part, et les fédérations nationales des travailleurs de l'alimentation des organisations syndicales ouvrières, d'autre part, dont elles acceptent toutes les clauses sous réserve des stipulations spéciales ci-après.En conséquence, la convention collective nationale du 30 avril 1956 est applicable aux agents de maîtrise visés par le présent avenant dans toutes ses dispositions qui ne sont pas contraires aux clauses ci-après.Durée.Article 3Le présent avenant est conclu pour une durée d'un an à dater de sa signature par les parties contractantes. Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction et pour des périodes de même durée.Dénonciation, révision.Article 4En cas de dénonciation ou de demande de modifications par l'une des parties, devra être suivie la procédure prévue à l'article 6 modifié de la convention collective nationale du 30 avril 1956.Période d'essai.Article 5La durée normale d'essai lors de l'engagement dans la société est fixée à 6 semaines ; toutefois, cette durée pourra être raccourcie ou prolongée en cas d'accord entre les parties constaté par écrit, mais sans que la durée de prolongation puisse aller au-delà de 3 mois.Cependant, lorsque dans le cadre de la promotion ouvrière, un employé sera pressenti pour accéder à une fonction ressortissant de l'une des catégories professionnelles visées par le présent avenant, la période d'essai ne sera que d'un mois au maximum.Engagement.Article 6Tout engagement sera confirmé par lettre déterminant notamment :1° La durée et les conditions de la période d'essai ;2° La fonction, les attributions et les lieux où elles s'exerceront ;3° Le coefficient hiérarchique, la rémunération et ses modalités.L'agent de maîtrise en accusera réception pour accord dans un délai de 15 jours. Passé ce délai, si l'intéressé entre en fonctions, il est censé avoir donné un accord tacite sur les conditions fixées dans la lettre d'engagement. Les avantages attachés à la fonction sont de plein droit acquis après la période d'essai.Dans un délai de 3 mois à dater de la signature du présent avenant, tout agent de maîtrise en fonctions recevra une notification écrite qui lui précisera sa position, conformément aux dispositions du présent article.Remplacement temporaire.Article 7L'agent de maîtrise qui remplace temporairement un autre agent de maîtrise d'une position supérieure à la sienne ne peut prétendre pendant une durée d'un mois à aucun des avantages accordés à l'agent de maîtrise qu'il remplace.Au-delà de cette durée, il percevra en sus de ses appointements normaux une indemnité de surcroît de travail ou de responsabilité. Toutefois, si le remplacement a été fait avec l'intégralité des responsabilités, il lui sera alloué une indemnité égale à la différence entre son salaire et celui correspondant au salaire de base du salarié remplacé.Cette indemnité sera également due dans le cas où le même agent de maîtrise aurait, au cours d'une même année, assuré plusieurs remplacements d'un salarié d'une position supérieure à la sienne, dont la durée totale dépasse un mois et pour le surplus de ce mois.Le remplacement pour congés payés n'entre pas dans le cadre du présent article.Priorité de l'examen de la candidature sera accordée à l'agent de maîtrise ayant régulièrement fait des remplacements avec l'intégralité des responsabilités à un poste d'une position supérieure à la sienne, en cas de vacance de ce même poste.Formation professionnelle.Article 8Toutes facilités seront accordées aux agents de maîtrise pour leur permettre de compléter leur formation professionnelle dans le cadre de la loi du 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle continue.Perfectionnement professionnel.Article 9Il est recommandé aux sociétés, dans l'intérêt du mouvement coopératif et des salariés qui y sont occupés, de promouvoir et encourager la promotion ouvrière.Dans ce but, à l'échelon des sociétés, seront recherchés et choisis les membres du personnel reconnus aptes à suivre les cours de l'école technique coopérative ou toutes autres institutions professionnelles susceptibles de les aider à accéder aux fonctions supérieures.Les sociétés entretiendront les organisations syndicales ouvrières de ces problèmes et recueilleront leur avis.Changement d'emploi.Article 10Les sociétés visées par le présent avenant s'engagent, en cas de changement profond dans leur structure, à informer et consulter les organisations syndicales signataires, en particulier sur les incidences pouvant se produire dans le statut du personnel, du fait de cette situation, afin de rechercher les mesures tendant à limiter au minimum le préjudice qui pourrait s'ensuivre pour les membres du personnel concerné.Suppression d'emploi.Article 11En cas de licenciement pour cause de suppression d'emploi et dans le cadre d'un...

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