Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées., TI

Entrée en vigueur28 avril 2001
Le présent avenant annule et remplace les articles 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 des clauses communes de la convention collective nationale du 15 octobre 1996 ainsi que l'article 15 de l'annexe " Techniciens, agents de maîtrise et assimilés " et l'article 15 de l'annexe " Cadres ".Article 1 (Abrogué)Il est institué une commission nationale paritaire d'interprétation.Cette commission est composée de deux collèges :- un collège " salarié " comprenant un représentant désigné, avant la tenue de chaque réunion, par chacune des organisations syndicales représentatives ;- un collège " employeur " d'un même nombre total de représentants désignés par le syndicat patronal.Un commissaire salarié de l'un ou l'autre collège, voire un mandataire social, ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un dossier dans lequel son groupe, entreprise ou établissement est partie.Toutes les questions d'interprétation de la présente convention ainsi que des accords collectifs de branche relevant de son champ d'application, n'ayant pas prévu de commission ad hoc, doivent être soumises à la commission. Il est recommandé que la saisine de la commission ait lieu préalablement, ou, à défaut, en concomitance, à toute autre forme de procédure contentieuse.La commission d'interprétation est saisie par la partie la plus diligente (employeur ou salariés), par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son secrétariat.Cette lettre doit exposer succinctement la question posée, et copie en sera jointe à la convocation des commissaires.Le secrétariat adressera un accusé de réception à la partie demanderesse et l'informera ainsi que la partie défenderesse de la date à laquelle se réunira la commission.Sauf accord entre le secrétariat de la commission et la partie demanderesse pour fixer un délai plus long, la commission se réunit dans un délai maximum de 21 jours francs à compter de la réception de la lettre recommandée par laquelle elle est saisie.Lors des délibérations de la commission, chaque collège dispose de 5 voix réparties à égalité entre ses représentants présents.Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées tous collèges confondus.Ses interprétations seront consignées dans un procès-verbal rédigé séance tenante et signé par les commissaires siégeant. Celui-ci prend un effet obligatoire dès son dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat du conseil de prud'hommes.Article 2 (Abrogué)Il est institué une commission nationale paritaire de conciliation.Cette commission est composée de 2 collèges :- un collège " salariés " comprenant un représentant, désigné avant la tenue de chaque réunion, par chacune des organisations syndicales représentatives ;- un collège " employeur " d'un même nombre total de représentants désignés par le syndicat patronal.Un commissaire salarié de l'un ou l'autre collège, voire un mandataire social, ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son groupe, entreprise ou établissement est partie.Tous les différends individuels et collectifs d'application de la présente...

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