Convention collective nationale des cabinets d'architectes. Etendue par arrêté du 7 avril 1972 JORF 18 juin 1972., TI

Entrée en vigueur 1 juin 1962
Article PréambuleLes signataires et tous intéressés auxquels s'appliquera la convention s'engagent expressément, à l'occasion de tout conflit dans la profession, à ne provoquer ni prendre, tant que la procédure prévue n'aura pas été menée à son terme, aucune mesure telle que réduction, le limitation ou ralentissement du travail et ce, quelle que soit la nature du conflit.Désireux d'éviter ou de résoudre tout conflit, les membres de la profession, liés par la présente convention, soumettront leurs différends à des commissions dont la constitution, la compétence, la procédure et les décisions seront réglées par les dispositions ci-après, étant expressément entendu que, dès l'ouverture d'un conflit, aucune mesure ne devra être prise, de part ni d'autre, qui pourrait avoir pour but ou conséquence de modifier dans l'agence la situation telle qu'elle a été présentée aux instances de conciliation.CHAPITRE IerDISPOSITIONS GÉNÉRALESNature des conflits.Article 1Tout conflit collectif est celui relatif à l'exécution de la convention collective nationale des personnels des cabinets d'architectes et de ses annexes et avenants, et des lois et décrets d'ordre général sur le travail, dans la mesure où cette exécution, même à titre individuel, présente un caractère d'intérêt général.En tout état de cause, toute action relative à un conflit collectif, à la suite d'un fait individuel, ne pourra jamais nuire au droit pour l'intéressé de poursuivre, par la procédure prévue en matière de conflit individuel, la réparation du préjudice causé.Interprétation de la convention collective nationale.Article 2Les parties signataires reconnaissent qu'il est difficile, quelque importance que l'on veuille donner au présent document, de répondre à toutes les questions que peut poser la vie, complexe, de la profession et en particulier de codifier par avance les conditions de travail et de rémunération auxquelles peut conduire le matériel moderne.En conséquence, tout différend qui portera éventuellement sur une question non prévue dans la présente convention ou ses avenants, ou qui, pour être résolu, nécessitera une interprétation de ces textes, sera soumis à la commission nationale de conciliation et d'arbitrage.Commissions de conciliation.Article 3Il sera institué des commissions mixtes régionales paritaires de conciliation qui auront compétence pour connaître, en premier ressort, des conflits individuels nés dans les départements où s'exercera leur compétence territoriale et une commission mixte nationale paritaire de conciliation et d'arbitrage qui connaîtra, en premier ressort, de tous les conflits collectifs et les arbitrera obligatoirement, en cas d'échec de la conciliation ; elle fera également fonction de juridiction de second degré pour les conflits individuels qui n'auront pu trouver leur solution devant les commissions régionales.CHAPITRE IICOMMISSIONS MIXTES RÉGIONALES PARITAIRES DE CONCILIATIONComposition des commissions régionales.Article 4Des commissions mixtes régionales paritaires de conciliation seront créées dans le cadre de chaque conseil régional ; leur compétence sera limitée aux conflits individuels nés dans les départements formant les circonscriptions.Elles seront composées paritairement :D'employeurs désignés par les organisations régionales d'architectes membres des organisations syndicales nationales d'architectes signataires de la convention collective nationale du 1er juin 1962 et de ses avenants ou ayant adhéré à ladite convention en application de l'article L. 132-9 du livre Ier du code du travail ;D'un représentant par organisation syndicale nationale de collaborateurs signataire de la convention collective nationale du 1er juin 1962 et de ses avenants ou ayant adhéré à ladite convention en application de l'article L. 132-9 du livre Ier du code du travail.Le mandat de leurs membres obéira aux mêmes règles que la convention collective en ce qui concerne sa durée, l'élection du président et du secrétaire donnant lieu chaque année à un vote de la commission.Des suppléants en nombre égal seront désignés dans les mêmes conditions (1).Les commissions régionales paritaires ne seront pas permanentes ; elles ne se réuniront que lorsqu'elles seront saisies d'un litige.NB : (1) Lorsqu'un conflit intéresse l'agence d'un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par son suppléant.NB : (1) Lorsqu'un conflit intéresse l'agence d'un des membres titulaires, celui-ci sera remplacé par son suppléant.De la procédure de conciliation devant les commissions régionales.Article 5Tout conflit individuel pourra être porté en premier ressort devant la commission régionale de la circonscription où est né le différend, sans préjudice du droit pour l'intéressé de saisir du conflit la juridiction de droit commun compétente, le recours à la commission de la conciliation étant facultatif.En conséquence, la partie la plus diligente adressera par lettre recommandée au secrétariat de la commission régionale une requête aux fins de conciliation, requête rédigée sur papier libre, exposant avec tous les éléments d'appréciation nécessaires le ou les points sur lesquels porte le litige.Dès la réception de la requête, le secrétariat convoque les membres de la commission régionale de conciliation, et ce pour en délibérer dans un délai maximum de trente jours francs à compter du jour de la réception de la requête, ce jour non compris.La convocation est adressée aux parties par lettre recommandée avec accusé de...

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