Entrée en vigueur 9 juillet 1969

Réduction de la durée de travail dans la transformation des matières plastiquesArticle 11° Dans les entreprises ou ateliers dont l'horaire de travail habituel est supérieur à quarante-huit heures par semaine, cet horaire devra être réduit d'une heure immédiatement et d'une deuxième heure à compter du 1er septembre 1969.2° Dans les entreprises ou ateliers dont l'horaire de travail habituel est supérieur à quarante-cinq heures par semaine sans dépasser quarante-huit heures, cet horaire devra être réduit d'une demi-heure immédiatement et d'une deuxième demi-heure à compter du 1er septembre 1969.3° La réduction d'horaire devra être constatée à la fin de chaque trimestre, compte tenu de la moyenne hebdomadaire de travail au cours du trimestre considéré.4° Pour le classement dans le plan de réduction prévu ci-dessus, l'horaire à prendre en considération est calculé sur la moyenne des horaires affichés les douze derniers mois précédant le 1er mai 1968.Voir également annexe III du 23 juin 1976.Voir également annexe III du 23 juin 1976.Article 2La réduction du temps de travail prévue à l'article 1er pourra également être obtenue par l'octroi de jours de repos compensateurs étalés sur un trimestre civil ou regroupés à une certaine période.Article 3Les réductions d'horaire prévues ci-dessus donnent lieu à une compensation de salaire égale à 66 p. 100 du salaire effectivement perdu.Article 4Compte tenu des difficultés que rencontreraient les entreprises pour l'application du présent plan de réduction de la durée du travail, il est admis entre les parties qu'une souplesse particulière serait nécessaire dans un certain nombre de cas qui ne mettront pas en cause les principes de base de l'accord.De tels cas seront réglés au sein des entreprises concernées par voie d'accord avec les délégués du personnel, du comité d'entreprise et les délégués syndicaux.Article 5En cas de pénurie sensible de main-d'oeuvre, les parties signataires ou leurs représentants locaux se réuniront pour apporter toute adaptation utile au présent accord.Article 6La présente annexe s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques du 1er juillet 1960 (art. 1er modifié des clauses générales).

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