Convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999. Etendue par arrêté du 26 avril 2000 JORF 6 mai 2000., IDCC

Entrée en vigueur29 juin 1999

Application de l'accord.Article 1Le présent accord s'appliquera au plus tard le 1er juillet 1999 pour toutes les catégories de salariés couvertes par la convention collective.Durée de l'accord.Article 2Le présent accord est conclu pour une durée d'une année à compter de la date de sa signature, son application se poursuivra ensuite d'année en année par tacite reconduction.Procédure de révision et de dénonciation.Article 31° Révision : le présent accord est révisable au gré des parties. Toute organisation syndicale signataire introduisant une demande de révision devra l'accompagner d'un projet sur les points à réviser.Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date de la demande de révision.2° Dénonciation : toute demande de dénonciation par l'une des parties contractantes devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception, le préavis à observer étant d'un mois avant l'expiration de la période contractuelle en cours.Les discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant la date d'expiration de ce préavis.Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la date d'application des dispositions à intervenir (1).(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 26 avril 2000, art. 1er).(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 26 avril 2000, art. 1er).Interprétation de l'accord.Article 4Une commission nationale paritaire d'interprétation sera chargée de répondre à toute demande relative à l'interprétation des textes du présent accord.La commission est composée de représentants de chacune des organisations signataires de l'accord, choisis de préférence parmi les personnes ayant participé à l'élaboration de celui-ci.Cette commission devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente, adressée aux autres organisations signataires en vue de pouvoir formuler sa réponse dans un délai maximum d'un mois.Le texte de cette demande sera communiqué aux organisations signataires du présent accord et au ministère du travail (bureau des conventions collectives).Conciliation.Article 5Tous les différends nés à l'occasion de l'application du présent accord et qui n'auraient pas été réglés directement sur le plan de l'entreprise seront soumis, par la partie la plus diligente, à une commission paritaire de conciliation nationale des industries du bois.Cette commission sera composée en nombre égal de représentants employeurs et salariés, désignés par chacune des organisations syndicales signataires du présent accord.La commission sera valablement saisie :- du côté patronal, à l'union des industries des panneaux de Process, à l'union des fabricants de contreplaqué et au syndicat des fabricants de panneaux plaqués bois, 33, rue de Naples, 75008 Paris, qui seront chargées de l'organisation matérielle de la commission ;- du côté salarié, par le canal des organisations syndicales représentatives au plan national.La commission devra entendre les parties en conciliation afin qu'elle puisse se prononcer dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de la demande initiale.Sur leur demande, les parties intéressées peuvent être entendues contradictoirement ou séparément par la commission.Pendant la durée de la procédure de conciliation, aucune mesure de fermeture d'établissement ou de cessation du travail ne pourra intervenir.Classification des salariés.Article 6Les salariés seront classés dans les positions qui figurent dans le tableau ci-dessous à l'article 7.L'établissement de cette classification s'effectuera dans les entreprises après consultation des élus du personnel.Classification des ouvriers de fabrication.Article 7Définition des termes employés dans le texte ci-dessousOutil très simple :Cet outil, tenu et guidé à la main, ne reçoit pas d'apport extérieur d'énergie (sauf matériel du type électroménager).C'est un objet d'usage courant dont le maniement ne nécessite qu'une formation rapide.Outil mécanique :Cet outil, tenu et guidé à la main, reçoit un apport extérieur d'énergie.C'est un objet d'usage courant dont le maniement nécessite une formation et un entraînement.Engin :C'est un matériel dont la conduite n'est pas subordonnée à la réussite de tests psychotechniques (position III).A partir de la position III, le mot " engin " signifie " matériel de manutention automoteur à conducteur porté ".Conduite simple d'une machine :Le conducteur de la machine n'est pas chargé des réglages.Machine simple :C'est une machine dont les réglages sont peu nombreux et dont la mise en oeuvre fait appel à des consignes en nombre réduit.Formation et adaptation :Les périodes de formation et d'adaptation prévues dans le texte sont distinctes de la période d'essai définie dans les clauses générales.Définition des positions et coefficientsPosition I. - Coefficient 125Dispositions communes :Mise au courant très sommaire : une journée.Dispositions particulières aux particules et aux fibres :Les emplois concernés sont caractérisés par la réalisation de travaux élémentaires avec ou sans outil très simple et dont les tâches ne sont pas liées à la fabrication.Dispositions particulières aux contreplaqués et décoratifs :Les emplois concernés sont caractérisés par l'exécution de tâches très élémentaires avec ou sans outil très simple.Cette position ne concerne qu'un nombre limité de postes de travail.Position II. - Coefficient 135Dispositions communes :Mise au courant sommaire : une semaine (maximum).Dispositions particulières aux particules et aux fibres :Les emplois concernés sont caractérisés par des travaux simples limités au niveau d'aide d'un ouvrier d'une qualification supérieure ou à des réalisations qui ont fait l'objet de consignes détaillées d'exécution simple avec possibilité d'utilisation d'outils mécaniques.L'influence sur la fabrication du produit à ces postes de travail est très limitée et sans indicence directe.Dispositions particulières aux contreplaqués et décoratifs :Les emplois concernés sont caractérisés par des travaux simples et répétitifs ou au niveau d'aide d'un ouvrier d'une qualification supérieure ou à des réalisations qui ont fait l'objet de consignes détaillées d'exécution simple avec possibilité d'utilisation d'outils mécaniques.L'incidence sur la fabrication du produit à ces postes de travail est limitée et a une incidence sur la matière mentionnée.Position III. - Coefficient 145Dispositions communes :La formation et l'adaptation n'excèdent pas un mois, normalement.Dispositions particulières aux particules et aux fibres :Les emplois concernés sont caractérisés par la réalisation de travaux demandant des choix répétitifs dont l'incidence sur le produit résulte d'interventions limitées à des vérifications de conformité simples et bien définies, ces travaux pouvant comporter la conduite simple d'une machine ou d'un engin.Dispositions particulières aux contreplaqués et aux décoratifs :Les emplois concernés sont caractérisés par la réalisation de travaux demandant des choix répétitifs dont l'incidence sur le produit résulte d'interventions limitées à des vérifications de conformités bien définies, ces travaux pouvant comporter la conduite simple d'une machine ou d'un engin.Incidence sur la matière façonnée.Position IV. - Coefficient 155Dispositions communes :Les emplois concernés sont caractérisés par la réalisation de travaux comportant des options :- soit dans la conduite d'une machine complexe dont les consignes détaillées fixent le mode opératoire ;- soit dans la conduite d'un engin ou de machines simples avec tâches complémentaires, liées au poste de travail ou à la fonction.La formation et l'adaptation n'excèdent pas 3 mois.Dispositions particulières aux particules et aux fibres :Ces travaux peuvent avoir une incidence limitée au produit en cours de fabrication.Dispositions particulières aux contreplaqués et aux décoratifs.Ces travaux ont une incidence directe sur le produit en cours de fabrication et nécessitent une certaine initiative.Position V. - Coefficient 165Dispositions communes :Les emplois concernés sont caractérisés par la réalisation de travaux qualifiés comportant des choix nécessitant de l'initiative.La conduite complexe d'un engin, d'une machine ou de plusieurs machines moins élaborées, avec tâches complémentaires liées au poste de travail ou à la fonction, peut être assurée sans consignes détaillées.L'ouvrier concerné peut influer sur le déroulement du travail du personnel auxiliaire de ces machines.La formation et l'adaptation n'excèdent pas 6 mois.Dispositions particulières aux particules et aux fibres :Ces travaux peuvent avoir une influence sur le produit en cours de fabrication.Dispositions particulières aux contreplaqués et aux décoratifs :Ces travaux ont une influence sur la matière et sur le produit en cours de fabrication ou fini.Position VI. - Coefficient 175Dispositions communes :L'ouvrier concerné peut assurer la conduite d'une ou plusieurs machines complexes avec tâches complémentaires et peut influer sur le déroulement du travail du personnel auxiliaire de ces machines.La formation et l'adaptation n'excèdent pas 6 mois.Dispositions particulières aux particules et aux fibres :Les emplois concernés sont caractérisés par la réalisation d'opérations complexes nécessitant une initiative pour atteindre un objectif limité correspondant à une phase de fabrication.Ces travaux ont une influence sur le produit en cours de fabrication ou peuvent avoir une influence sur le produit fini....

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