Entrée en vigueur19 février 1997

Préambuleil a été convenu ce qui suit :Les parties signataires conviennent de la nécessité d'une actualisation des classifications professionnelles de leurs conventions collectives nationales. Conscientes de l'évolution des emplois, elles ont élaboré un nouveau principe de classification.Le présent accord comporte :- des dispositions communes ;- des dispositions particulières aux ouvriers ETAM, cadres.Le nouvel accord a pour objet :- la prise en compte des évolutions techniques des fonctions ;- la valorisation de la profession par la reconnaissance des connaissances et de l'expérience professionnelle de ses collaborateurs ;- de favoriser le déroulement des carrières des salariés (prise en compte par la profession et les entreprises des obligations de formation, initiale et continue).Celui-ci permet de regrouper sur une grille de classification l'ensemble des fonctions en niveaux et échelons.Le niveau et l'échelon d'une fonction déterminée prennent en considération les critères suivants, sans ordre préférentiel :- type d'activité ;- compétence et connaissances requises ;- autonomie ;- étendue des responsabilités ;- formation.Afin de faciliter le repérage des fonctions avec les systèmes anciens de classifications, il a été établi une liste référentielle de " fonctions-repère " (voir Annexe I).L'application de la nouvelle classification doit conduire à une remise en ordre des classements actuels, sans pour autant entraîner une diminution du salaire antérieurement acquis par le titulaire de l'emploi à titre personnel (voir Annexe II, paragraphe 3. - Les garanties d'application).Dispositions communesChamp d'application.Article 1Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés des entreprises visées par les articles premiers des clauses des conventions collectives nationale du négoce des matériaux de construction.En sont exclus les VRP remplissant les conditions du statut légal, telles que définies par l'article L. 751-1 du code du travail.Objet.Article 2Le présent accord a pour objet de substituer un principe nouveau de classement permettant de regrouper l'ensemble des salariés (1) sur une grille de classification.Celle-ci comprend neuf niveaux et vingt-quatre échelons.Conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette grille de classification s'applique uniformément au personnel masculin et féminin.NOTA. (1) Dans cette logique, l'emploi du terme générique " salariés " recouvre indifféremment les catégories salariales : ouvrier ou employé, les cadres conservant leur spécificité conventionnelle.NOTA. (1) Dans cette logique, l'emploi du terme générique " salariés " recouvre indifféremment les catégories salariales : ouvrier ou employé, les cadres conservant leur spécificité conventionnelle.Classement.Article 3Pour déterminer le classement d'une fonction à un niveau et à un échelon donné, il faut prendre en considération les critères contenus dans la définition du niveau et de l'échelon auxquels elle appartient : type d'activité, compétence et connaissances requises, autonomie, initiative, responsabilité et formation.Les différents niveaux comportent des échelons et des coefficients (voir annexe I).Il sera tenu compte du coefficient acquis pour déterminer le nouveau classement.Seuils d'accueil des diplômes professionnels.Article 4Les diplômes professionnels visés ci-après sont définis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la date de signature du présent accord et concernent l'enseignement technique et professionnel, compte tenu des programmes de préparation, des critères d'obtention et des modalités de délivrance fixées par ces textes.

DIPLÔMES NIVEAU NIVEAU
PROFESSIONNELS éduc. conv.
nation. coll.
C.A.P., B.E.P. (1)
non applicable à la
fonction V I
applicable à la
fonction V II
B.P., Bac pro IV b et
(1) IV c II
non applicable à la
fonction
applicable à la IV b et III
fonction IV c
B.T., Bac Tn (1) IV a IV ou
III
B.T.S., D.U.T. (1)
non applicable à la
fonction III IV
applicable à la
fonction III V
Diplômes
d'ingénieur et
diplômes délivrés I et II VI
par les universités
Baccalauréat de
l'enseignement II
général
(1) C.A.P. certificat
d'aptitude professionnelle.
B.E.P. brevet d'études
professionnelles.
B.P. brevet professionnel.
B.A.C. pro baccalauréat
professionnel.
B.T. brevet de technicien.
Bac Tn baccalauréat
technologique.
B.T.S. brevet de technicien
supérieur.
D.U.T. diplôme universitaire
de technologie.
Il est précisé qu'aucun diplôme n'est exigé pour qu'un salarié puisse occuper les fonctions correspondantes. C'est le niveau de connaissances seul qui est exigé, et ce niveau peut être éventuellement sanctionné par un diplôme, ou bien reconnu par l'expérience professionnelle ou une formation professionnelle continue.Evolution de carrière et formation professionnelle.Article 5La nouvelle grille de classification doit permettre une réelle promotion des salariés des entreprises de la profession.La formation professionnelle continue est un droit reconnu pour tous les salariés.Elle doit être développée pour répondre aux besoins des salariés, des entreprises et aux évolutions technologiques.Le plan de formation de l'entreprise doit tenir compte de cette organisation afin que soient proposés, en tant que de besoin, des stages de formation générale ou qualifiante.Chaque année, ce plan de formation devra faire état du cas des salariés n'ayant pas bénéficié de quarante heures de formation générale ou qualifiante - hors formation à la sécurité - au cours des quatre années précédentes.L'employeur proposera des formations adaptées à la situation de ces salariés et à l'évolution de l'entreprise.Mise en application.Article 66.1. Mise en oeuvre de la nouvelle grilleLes représentants du ou auprès du personnel sont associés à la mise en oeuvre de la nouvelle classification dans les entreprises.A cette fin, l'employeur, après accord avec les délégués syndicaux de l'entreprise détermine :- le calendrier ;- les modalités de fixation des nouvelles classifications ;- les principes de classement ;- les modalités d'information des salariés.En l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, l'employeur consultera les institutions représentatives du personnel.La description des fonctions de chaque salarié devra être validée par celui-ci.L'employeur devra informer chaque salarié, dans le respect des obligations légales, de sa qualification telle qu'elle résulte du nouveau système conventionnel au plus tard un mois avant son entrée en vigueur. Le classement effectif lui sera notifié par une attestation écrite en conformité de laquelle le bulletin de salaire portera le coefficient.Le bulletin de paie portera indication du niveau et de l'échelon.Il est entendu qu'il n'y a aucune concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients, ni entre l'ancien et le nouveau système de classification.Lors de la mise en application, le nouveau classement n'entraînera aucune remise en cause de chacun des différents éléments salariaux antérieurement acquis par le salarié, ces différents éléments ne pourront être intégrés au salaire de base.6.2. Assistance et recoursChaque salarié pourra faire valoir à son employeur, par entretien ou par lettre, toute réclamation sur le nouveau classement notifié et ce, dans les quarante-cinq jours suivant la notification, nonobstant le respect des dispositions légales et réglementaires.En cas de contestation individuelle, le salarié peut demander à l'employeur un examen de sa situation. Dans un délai d'un mois, l'employeur devra faire connaître sa décision au salarié au cours d'un entretien, pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, lors duquel l'intéressé pourra se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, qui sera indemnisée dans les mêmes conditions. Si l'entretien nécessite le déplacement du salarié et/ou de la personne qui l'assiste, l'employeur indemnisera à hauteur des frais engagés.Les différends individuels non résolus pourront être transmis à une commission paritaire - départementale, voire régionale en l'absence d'une instance départementale -, composée pour le collège des salariés, d'un représentant par syndicat signataire de l'accord national et, pour le collège des employeurs, d'un nombre de représentants de la fédération, égal au nombre de représentants des salariés.Le salarié et l'employeur ont la faculté de se faire assister d'une personne de leur choix.La commission a pour attribution de proposer une solution aux conflits individuels survenus à l'occasion de l'application du présent accord.La partie la plus diligente saisit le président du syndicat départemental ou de l'union régionale (1), en lui exposant et transmettant tous les éléments d'appréciation nécessaires sur le ou les points sur lesquels porte le différend.Le président saisi convoque dans un délai maximal d'un mois les membres de la commission ainsi que les parties. Copie de la requête du demandeur leur est transmise.Les parties doivent obligatoirement comparaître en personne, sauf motif valable.La commission entend les parties et tente de les concilier. La commission peut ajourner sa décision, sans que le report dépasse quinze jours.Si la conciliation est obtenue, la commission établit un procès-verbal se référant aux thèses exposées,...

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