Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. Etendue par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17 mai 1997., IDCC

Entrée en vigueur 1 janvier 1997
Note d'information aux salariésLes partenaires sociaux ont négocié, en date du 17 décembre 1996, pour le négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés les textes suivants :1. - Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés- Avenant II. - Cadres- Avenant II. - Agents de maîtriseSignataires :F.F.N.B.O.P.D. ;F.E.C.-C.G.T.-F.O. ;F.E.C.T.A.M.-C.F.T.C. ;F.N.E.C.S.-C.F.E.-C.G.C. ;F.N.C.B.-C.F.D.T.2. - Accord relatif aux classificationsSignataires :F.F.N.B.O.P.D.F.E.C.T.A.M.-C.F.T.C. ;F.N.E.C.S.-C.F.E.-C.G.C. ;F.N.C.B.-C.F.D.T.3. - Accord relatif à l'adhésion à Intergros et à la formation professionnelleSignataires :F.F.N.B.O.P.D.F.E.C.-C.G.T.-F.O. ;F.E.C.T.A.M.-C.F.T.C. ;F.N.E.C.S.-C.F.E.-C.G.C. ;F.N.C.B.-C.F.D.T.dont le champ d'application est le suivant :Les textes règlent sur l'ensemble du territoire national, y compris les D.O.M., les rapports entre employeurs et salariés des professions dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en terme d'activité économique, est le suivant :Négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés (NAF 51.5 E) à l'exclusion d'une part du commerce de gros de liège et produits en liège, et d'autre part des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 p. 100 des achats totaux en bois et dérivés du bois.La nouvelle convention collective et les textes ci-dessus mentionnés peuvent être consultés par l'ensemble du personnel aux lieux indiqués ci-dessous :Concernant les salaires et la prime d'ancienneté, il ne peut y avoir de réduction du fait de l'application des dispositifs. Les salaires minima en vigueur demeurent ceux définis par l'accord national du 7 octobre 1996 ; la prime d'ancienneté en vigueur demeure celle définie par l'accord transitoire du 16 avril 1996.Article préambuleLa diversité des niveaux technologiques et des modes d'organisation du travail rendent difficiles l'agrégation et la rénovation d'une classification fondée sur une liste exhaustive de postes de travail.Les partenaires sociaux entendent, par cet accord, répondre aux créations, mutations, développement de certaines fonctions apparues dans le commerce du bois en dotant la profession d'un outil de classification approprié et en établissant une échelle de rémunération propre à reconnaître les qualifications et à promouvoir les personnes.Cet accord s'inscrit dans le prolongement de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés.Champ d'application.Article 1La présente classification s'applique du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, à la profession dont l'activité exclusive ou principale est le commerce de gros des bois, panneaux et produits dérivés et dont le champ d'application professionnel, défini en termes d'activité économique, est le suivant :" Commerce de gros de bois et dérivés (négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés), généralement référencé sous le code NAF 51.5 E, à l'exclusion :1. Du commerce de gros de liège et produits en liège ;2. Des importateurs de bois du Nord, de bois tropicaux ou américains, dont l'activité principale d'approvisionnement résulte de l'achat à l'importation ou sur les marchés internationaux, lesdites opérations étant supérieures à 50 % des achats totaux en bois et dérivés du bois ;3. Des entreprises dont l'activité principale est la commercialisation en gros de bois (sous toutes ses formes) destinés à la trituration et qui se situe dans le prolongement de l'activité forestière. "Dans le cas d'entreprises à activités multiples (activités de commerces de gros, de prestations de services, de production ou de détail, commercialisant des articles relevant de branches différentes), le présent accord s'appliquera en fonction de l'activité principale déterminée selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation.Date d'application du présent accord.Article 2Cet accord prendra effet à dater du 1er janvier 1997.Classifications.Article 3Les classifications annexées au présent accord sont :Annexe 1 : celle du personnel Ouvrier ;Annexe 2 : celle du personnel Administratif, commercial, technique (A.C.T.) ;Annexe 3 : celle du personnel Agent de maîtrise (A.M.) ;Annexe 4 : celle du personnel Cadre.Chaque salarié doit être classé à l'un des niveaux ou échelons prévus dans l'une ou l'autre des classifications suivant les fonctions exercées, en application des critères classants déterminés par les annexes 1, 2, 3 et 4.Ces critères classants sont :- la complexité des tâches effectuées ;- les connaissances requises, soit par formation acquise, soit par formation initiale ;- l'autonomie ;- l'incidence sur la qualité ;- l'encadrement.Les classifications comportent des définitions de niveaux et échelons.Mode d'acquisition des connaissances figurant dans la classification.Article 4La formation joue un rôle primordial dans le processus de modernisation, que le contenu de cette formation soit acquis de façon initiale, en formation continue, en perfectionnement, ou par expérience.Les capacités requises par les référentiels des diplômes professionnels en rapport avec l'activité de l'entreprise et mises en oeuvre dans l'entreprise ouvrent, après un temps d'adaptation limité, pour leurs titulaires, l'accès aux classifications correspondantes.La formation acquise conformément aux programmes prévus par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par celui du 5 juillet 1994, et l'accord du 8 janvier 1992 donnent lieu à l'application de la classification correspondante.Coordination des différentes classifications.Article 5L'ensemble des grilles constitue un ensemble cohérent, déterminé de façon homogène, qui permet le passage de l'une à l'autre des classifications en fonction de l'évolution des emplois disponibles dans l'entreprise, de l'expérience acquise, de la qualification et/ou de la formation des salariés.Liaison entre les classifications et la convention collective nationale du négoce du bois d'oeuvre et produits dérivés du 17 décembre 1996.Article 6Le personnel Ouvrier de la présente classification bénéficie des dispositions prévues pour les " Ouvriers " par la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés.Le personnel Administratif, commercial, technique (A.C.T.) de la présente classification bénéficie :- du coefficient 100 au coefficient 210 inclus, des dispositions prévues pour les " Employés " par la convention collective nationale du négoce du bois d'oeuvre et produits dérivés ;- du coefficient 240 au coefficient 370, des dispositions prévues pour les " Agents de maîtrise, techniciens et assimilés " par la convention collective nationale du négoce du bois d'oeuvre et produits dérivés.Le personnel Agent de maîtrise de la présente classification bénéficie des dispositions prévues pour les " Agents de maîtrise, techniciens et assimilés " par la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés.Le personnel Cadre de la présente classification bénéficie des dispositions prévues pour les " Cadres " par la convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et produits dérivés.Salaires minima.Article 7Pour chaque échelon hiérarchique, le salaire minimum mensuel représente le niveau en dessous duquel aucun salarié de l'échelon considéré ne doit être rémunéré. Les salaires minima correspondant aux différentes classifications sont fixés par accord particulier.Modalités d'application.Article 8Les diplômes à prendre en compte sont précisés en annexes 5 et 6.Les délégués du personnel ont qualité pour intervenir auprès de l'employeur à propos des classifications.Dans chaque entreprise, la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la grille des salaires, ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement.Clause de révision de la classification d'un salarié.Article 9Lorsque le contenu du poste de travail ou de la fonction est substantiellement modifié ou lorsque le salarié peut faire état d'un acquis récent de formation lui permettant de valoriser ses responsabilités, la classification de l'intéressé sera réexaminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié.Prime d'ancienneté.Article 10Pour chaque année civile complète au service de l'entreprise, il est donné à chaque salarié, au 1er janvier, la valeur d'un point dans la limite maximale de quinze années civiles d'ancienneté.La première année civile d'application de la prime est réputée complète lorsque l'embauche intervient avant le 1er juillet.La prime d'ancienneté est versée mensuellement. Elle correspond pour un temps complet au nombre de points multiplié par la valeur du point. Elle suit les variations de la valeur du point. Elle figure séparément sur le bulletin de paye.En cas d'absence dans le mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de l'indemnisation.En cas d'absence pour congés payés, formation, représentation syndicale et autres cas prévus par la réglementation, aucune réduction de la prime d'ancienneté ne sera pratiquée.Garantie apportée aux salariés bénéficiaires d'un avantage d'ancienneté.Article 11Les salariés qui bénéficient au jour de l'entrée en...

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