Convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004., IDCC

Entrée en vigueur18 décembre 2002

PréambuleLes signataires de la présente annexe sur les qualifications considèrent que le développement de la formation continue et la possibilité de promotion sont deux conditions du maintien et du développement des métiers du verre et de la compétitivité des entreprises de la profession, conditions nécessaires à la défense de l'emploi.Formalité du système de classification.Article 1a) Le présent système de classification des niveaux de qualification est destiné, et cela dans chaque entreprise relevant du champ d'application de la présente convention, à assurer l'identification et la reconnaissance de la qualification détenue par chaque salarié(e) qu'elle (ou il) a la capacité de mettre en oeuvre dans son travail.Le système de classification doit ainsi permettre qu'en rapport à cette qualification une position hiérarchique soit définie par un coefficient avec, en correspondance à cette position hiérarchique, un salaire garanti compte tenu de ce coefficient.b) Le système de classification est également destiné à promouvoir une politique de l'emploi et de la formation professionnelle continue, permettant au mieux à chacun(e) de mettre en oeuvre sa qualification acquise, dans son activité professionnelle, d'enrichir cette qualification et donc de contribuer à améliorer l'efficacité du travail.Il doit ainsi offrir à chacun et à tous la possibilité, en rapport à l'élévation de la qualification, fruit de la formation et/ou de l'expérience, de bénéficier d'un réel déroulement de carrière avec promotion professionnelle et sociale.Description du système de classification.Article 2Le système de classification est constitué d'une grille unique et continue des niveaux de qualification allant de celui de salariés sans aucune qualification débutant dans la vie professionnelle, jusqu'à celui d'ingénieur et cadre dirigeant.Pour identifier chacun des niveaux de qualification, voire des échelons hiérarchiques à l'intérieur de ces niveaux, la grille de classification indique, en correspondance à chacun d'eux, un certain nombre de repères constituant autant de critères, objectifs d'appréciation des savoirs et savoir-faire, capacité d'autonomie, de responsabilités, de compétences, acquis soit par formation, soit par expérience professionnelle ou autre, mais le plus souvent par la combinaison de ces modes d'acquisition de la qualification.Les repères sont constitués :a) par le niveau de formation du salarié en rapport au niveau de formation de l'éducation nationale ;b) par la détention d'un titre, d'un certificat ou diplôme reconnu par l'éducation nationale ou de compétences et connaissances validées comme étant de niveau équivalent ;c) par un descriptif de capacité professionnelle du salarié prenant en compte l'ensemble de ces savoirs et savoir-faire, des possibilités ou limites de compétences, d'autonomie, d'initiatives et de responsabilités qui en découlent et qu'il peut mettre en oeuvre dans le travail.Le classement de l'ensemble des formations a été institué par une circulaire du 11 juillet 1967 en 6 niveaux.Article 3Niveau VI : concerne tous les niveaux de formation inférieure ou égale à une sortie du 1er cycle du second degré (4e) classique, de classe préprofessionnelle de niveau (CPPN), de classes préparatoires à l'apprentissage (CPA) et des 4 premières années de sections éducation spécialisée (SES).Niveau V bis : correspond à un niveau de sortie de 3e, ou 4e et 3e technologique, ou des classes de second cycle court avant la terminale, ou des 5e et 6e années de SES.Niveau V : sortie avec diplôme CAP, BEP, sortie de l'année de terminale du second cycle court professionnel (niveau CAP/BEP) et abandon de la scolarité du second cycle long avant la terminale.Niveau IV : sortie des classes terminales du second cycle long (sortie niveau BAC) et abandon de scolarisation postbaccalauréat avant d'atteindre le niveau III.Niveau III : sortie avec un diplôme de niveau BAC + 2, diplôme universitaire de technologie DUT, brevet de technicien supérieur (BTS), diplôme d'étude universitaire générale (DEUG).Niveaux II et I : sortie avec diplôme de 2e et 3e cycle universitaire, ou un diplôme de grandes écoles.Remarques de classement hiérarchique au regard des niveaux de classification.Article 4Chacun des repères précédemment indiqués comme critère de classement hiérarchique est un élément en soi de l'appréciation de positionnement hiérarchique dans la grille de classification. Cependant, il n'est pas nécessaire, pour que le salarié se retrouve positionné dans un niveau de la grille de classification, que celui-ci réponde à tous les repères figurant en face de ce niveau.Ainsi, le fait par exemple que figurent en face d'un niveau de salarié qualifié un repère en termes de niveau de formation référencé " Education nationale " (exemple niveau V) ou de diplôme (exemple CAP - certificat d'aptitude professionnelle) et un repère de capacité de connaissances de compétence de travail ne saurait faire en sorte qu'un salarié ne puisse être classé dans ce niveau, au principe qu'il n'a pas eu une formation initiale reconnue de niveau V, ou encore qu'il n'est pas détenteur d'un CAP, s'il peut se prévaloir de répondre aux critères de l'autre repère identifiant ce même niveau.Il s'agit ainsi de ne pas mettre en opposition la qualification professionnelle acquise par formation initiale et continue (sanctionnée ou non, le cas échéant, par un diplôme titre ou certificat d'aptitude ou de qualification professionnelle) avec la qualification considérée équivalente, fait de l'expérience de pratiques professionnelles et autres.Procédure de concertations, négociations pour la mise en place du système de classification.Article 5La mise en oeuvre des présentes dispositions dans l'entreprise devra faire l'objet d'une procédure de concertation à tous niveaux. Toutes les entreprises pourvues d'organisations syndicales de salariés représentatives devront négocier la mise en place des nouvelles classifications après consultation des institutions représentatives du personnel.A défaut d'organisations syndicales dans l'entreprise, l'employeur consultera les institutions représentatives du personnel, lesquelles donneront leur avis selon, entre autres, les remarques recueillies auprès des salariés concernés.En l'absence d'organisations syndicales et d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la mise en oeuvre des nouvelles classifications se fera dans le cadre d'une démarche d'information et de concertation avec les personnels.En tout état de cause, les modalités pratiques de mise en oeuvre des nouvelles classifications devront respecter le canevas suivant :1. Dans tous les cas, l'employeur devra faire une information générale du système. La présente annexe étant à cette fin affichée ou faisant l'objet d'une note de service indiquant où elle peut être consultée librement.2. L'employeur, en lien avec la hiérarchie, mais également en fonction des éléments et remarques apportés par les délégués syndicaux et/ou du personnel, et/ou par les intéressés eux-mêmes, établira un premier positionnement (coefficient hiérarchique) à chacun(e) des salariés en s'appuyant sur les critères retenus dans la grille de classification des niveaux de qualification que le salarié a capacité de mettre en oeuvre dans son travail.3. Ce positionnement et les éléments ayant servi à sa détermination seront communiqués aux intéressés par une information personnalisée.4. Dans les 15 jours, les salariés pourront soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs représentants syndicaux ou du personnel, transmettre leurs remarques ou revendications relatives aux éléments qui leur auront été transmis. Une réunion de concertation, négociation et validation se tiendra alors à l'issue de ce délai, soit pour entériner les nouvelles classifications pour lesquelles il n'y aurait pas eu de contestation ou remarque, soit pour formuler de nouvelles réponses en rapport aux demandes formulées.5. Communication sera faite en retour dans le mois suivant aux intéressés de la décision de classement en résultant. S'il subsistait des difficultés individuelles ou collectives de classement, les salariés disposent d'un délai de 1 mois pour faire connaître leur position relative à leur nouveau classement, toute mesure devant être mise en oeuvre pour en trouver le règlement par les discussions et la négociation au sein de l'entreprise.6. Si néanmoins, malgré cela, celles-ci ne pouvaient trouver solution à l'entreprise, elles pourront donner lieu, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la recherche d'un règlement par la saisine de la commission de conciliation ou d'interprétation prévue par la convention collective ou par tout autre moyen de recours, notamment auprès des tribunaux et conseils compétents.Délais de mise en place.Article 6La procédure de concertation et de négociation devra être engagée au plus tard dans les 3 mois suivant la date de l'arrêté d'extension publié au Journal officiel et relatif à ces dispositions. Les entreprises disposeront à compter de cette date d'extension d'un délai de 18 mois maximum pour la mise en place effective des nouvelles classifications. Un bilan d'application sera fait au niveau de la branche professionnelle dans les 6 mois passé ce délai.Conséquence du nouveau classement.Article 7Il est entendu qu'il n'existe aucune correspondance entre anciens et nouveaux coefficients, ni entre...

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