Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000. Etendue par arrêté du 12 octobre 2000 JORF 18 octobre 2000., IDCC

Entrée en vigueur 6 octobre 2006
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail et de l'article 6.1.5 de la convention collective nationale des télécommunications, les partenaires sociaux de la branche des télécommunications se sont réunis, 5 ans après la mise en place de la classification de la branche, pour en suivre l'application et examiner les adaptations nécessaires au chapitre Ier du titre VI de la convention collective.Au vu de cet examen, les signataires du présent avenant conviennent des dispositions suivantes :Groupe D bis.Article 1La phrase de l'article 6.1.2 " les entreprises disposant d'emplois qui ne peuvent objectivement se positionner ni dans le groupe D ni dans le groupe E pourront, par accord d'entreprise, créer un groupe D bis " est complétée de la façon suivante :(voir cet article)Mise en place d'échelons intermédiaires.Article 2Les parties signataires conviennent de créer un article 6-1-2 bis ainsi rédigé :(voir cet article)Champ d'application.Article 3Le champ d'application du présent avenant est défini au titre Ier de la convention collective des télécommunications et son avenant du 25 janvier 2002.Durée, publication, extension.Article 4Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la publication de son arrêté d'extension.Il fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.Les parties conviennent d'en demander l'extension.Dénonciation - Révision.Article 5Le présent avenant peut être dénoncé par l'une des parties signataires, employeurs ou salariés, avec préavis de 3 mois. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L. 132-8 du code du travail.Sans préjudice des dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, chaque signataire ou adhérent peut demander, à tout moment, la révision du présent avenant.Toute demande de révision présentée par l'un d'eux devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommnandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.Les négociations débuteront le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximum de 2 mois après la date de réception de la demande de révision.Dans le cadre des dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations du présent avenant ou les complétant.Fait à Paris, le 6 octobre 2006.

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