Accord professionnel relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés, TI

Entrée en vigueur 5 octobre 2001

PréambuleLes parties signataires considèrent que le régime de cessation anticipée d'activité institué par le décret n° 2000-105 du 9 février 2000 codifié à l'article R. 322-7-2 du code du travail n'est que très partiellement adapté aux caractéristiques du BTP, qu'il s'agisse des critères concernant les salariés ou de ceux relatifs aux entreprises dont la plupart sont de petite et de moyenne taille.Afin cependant de permettre à certains salariés âgés remplissant les conditions du décret d'anticiper la fin de leur activité professionnelle, les parties signataires conviennent :Objet.Article 1Le présent accord est conclu en application du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés.Conditions générales d'application.Article 2Le présent accord est applicable aux entreprises qui relèvent du champ d'application des conventions collectives nationales :- du bâtiment tel que défini aux articles 1.1 des conventions collectives nationales du 8 octobre 1990 relatives aux ouvriers du bâtiment, étendues par arrêtés ministériels des 8 et 12 février 1991 ;- et des travaux publics tel que défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale du 15 décembre 1992 relative aux ouvriers des travaux publics, étendue par arrêté du 27 mai 1993,et qui :- ont fixé par convention ou accord collectif une durée collective du travail inférieure ou égale à 35 heures hebdomadaires sur l'année ou, en tout état de cause, à une durée annuelle de 1 600 heures ;- et qui concluent un accord d'entreprise de cessation anticipée d'activité prévoyant, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, le nombre de salariés pouvant adhérer au dispositif pendant la durée de l'accord professionnel et des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de leurs salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi, ainsi que les modalités d'application du présent accord professionnel.La mise en place par accord d'entreprise de dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences doit permettre d'éviter de recourir à des mesures d'âge dans la catégorie de personnels considérés, à l'issue du présent dispositif. L'accord de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences pourrait porter sur le constat de la situation des salariés en matière de formation et d'évolution professionnelle, de développement des compétences et d'amélioration des conditions de travail au moment de la mise en place du dispositif de la cessation anticipée d'activité, son évolution prévisible, la fixation d'objectifs, les moyens mis en oeuvre et le dispositif d'évaluation ;- et dès lors qu'une convention de prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires ayant adhéré personnellement au dispositif est conclue entre l'Etat, l'entreprise et l'UNEDIC, choisie comme organisme gestionnaire, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Un bilan d'application de cette convention sera présenté annuellement par l'employeur au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.Conditions d'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité.Article 3Pour pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, les salariés doivent remplir les conditions cumulatives énoncées aux points 3.1, 3.2 et 3.3 ci-après.3.1. Conditions d'âgeLes salariés doivent être âgés d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans.3.2. Conditions d'ancienneté et d'emploiNe peuvent bénéficier du dispositif que les salariés :- ayant une anciennté d'au moins 1 an continu dans l'entreprise avant leur adhésion dans le dispositif et d'au moins 15 ans dans le bâtiment et les travaux publics ;- et ayant accompli, durant leur carrière professionnelle, 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives, ou ayant travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans.Conformément au décret du 9 février 2000, satisfont à la condition touchant au travail en équipes successives les salariés ayant fait partie d'équipes se succédant sur un même poste de travail, sans jamais se chevaucher : travail posté discontinu, semi-discontinu ou continu.L'appréciation de la notion de travail de nuit est fonction des dispositions législatives et conventionnelles en vigueur à la date des périodes de travail prises en compte pour la détermination de l'éligibilité à l'aide.Sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'ancienneté dans la profession et d'âge, peuvent également bénéficier du dispositif les travailleurs reconnus handicapés, au sens de l'article L. 323-3 du code du travail, à la date d'entrée...

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