Convention collective nationale du 27 juin 2006 des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers, IDCC

Entrée en vigueur 1 mai 2007
Article 1 Le présent accord est conclu en application de l'article R. 322-7-2 du code du travail relatif à la cessation anticipée d'activité de certains travailleurs salariés.Article 2Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'autoroutes ou d'ouvrages routiers :? qui concluent un accord d'entreprise de cessation anticipée d'activité prévoyant les modalités d'application du présent accord professionnel, ainsi que, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences (GPEC) de leurs salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi, étant précisé que les dispositions relatives à la GPEC peuvent également faire l'objet d'un accord séparé ;? et, dès lors qu'une convention de prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires ayant adhéré personnellement au dispositif est conclue entre l'Etat, l'entreprise et l'organisme gestionnaire désigné à l'article 8 du présent accord.Article 3Pour pouvoir bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité, le salarié doit remplir les conditions cumulatives énoncées aux paragraphes 3.1 à 3.5 ci-après.3.1. Adhésion personnelleLe salarié doit adhérer personnellement à ce dispositif.3.2. Conditions d'âgeLe salarié doit être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans à la date d'adhésion.3.3. Conditions d'anciennetéIl doit avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant 1 an au moins avant son adhésion au dispositif, et justifier d'une ancienneté cumulée d'au moins 5 ans dans la branche composée des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de branche visée à l'article 2 du présent accord.3.4. Conditions d'emploiLe salarié doit :? soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945 dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives (2 × 8, 3 × 8), soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans ;? soit, s'il est travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord professionnel, justifier d'au moins 40 trimestres valables pour la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés.3.5. Autres conditionsLors de l'adhésion au dispositif, le salarié ne doit pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite à taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.Pendant la durée d'adhésion au dispositif :? le salarié ne doit exercer aucune autre activité professionnelle ;? il ne doit bénéficier ni d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel liquidé après l'entrée dans le dispositif, ni d'une indemnisation versée en application de l'article L. 351-2 du code du travail, du I de l'article R. 322-7 du même code, ou de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire en faveur de l'emploi.3.6. Salariés bénéficiant de la préretraite progressiveLes salariés qui bénéficient déjà de la préretraite progressive, en application de l'article L. 322-4 du code du travail, pourront opter, au moment de la signature par l'entreprise de l'accord de cessation anticipée d'activité, pour le dispositif défini par le présent accord, s'ils remplissent par ailleurs les conditions fixées ci-dessus.Le salaire de référence pour le calcul de l'allocation de remplacement définie à l'article 7 du présent accord professionnel est celui qui a servi de base au versement des allocations de préretraite progressive revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles 1 et 2 du décret n 98-1024 du 12 novembre 1998.Article 4La période pendant laquelle les salariés peuvent adhérer aux mesures de cessation d'activité est fixée à 5 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord professionnel de cessation anticipée d'activité.Article 5La procédure et les modalités d'adhésion des bénéficiaires au dispositif sont définies dans les accords propres à chaque entreprise.Article 6Les bénéficiaires du présent dispositif de cessation anticipée d'activité conservent la qualité de salarié de l'entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant la ou les périodes de cessation d'activité.Cette suspension est formalisée par la conclusion entre l'employeur et...

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