Accord relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés postés en fin de carrière, TI

Entrée en vigueur 1 septembre 2000

ObjetCet accord est conclu dans le cadre des dispositions du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 et de l'arrêté pris pour son application daté du même jour.Il est applicable aux entreprises ou établissements relevant des champs d'application des conventions collectives nationales de la production et de la transformation des pâtes, papiers et cartons et à l'ensemble de leurs salariés.Conditions d'application.Article 1Cet accord s'applique aux entreprises qui, conformément au décret du 9 février 2000, ont :- conclu un accord de réduction du temps de travail, notamment en application de l'accord professionnel du 27 avril 1999 ;- conclu un accord de cessation d'activité prévoyant des dispositions relatives à la gestion prévisionnelle de l'emploi, au développement des compétences de leurs salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi, ainsi que les modalités d'application de l'accord professionnel,et dès lors qu'une convention de prise en charge partielle de l'allocation versée aux salariés bénéficiaires ayant adhéré personnellement au dispositif est conclue :- soit entre l'entreprise concernée et l'Etat ;- soit entre l'entreprise concernée, l'Etat et l'UNEDIC, organisme gestionnaire.Conditions à remplir par le salarié.Article 22.1. Conditions d'âgeLe salarié bénéficiaire doit être âgé d'au moins 57 ans et de moins de 65 ans et avoir les annuités nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une retraite au taux plein à partir de son 60e anniversaire.2.2. Conditions d'anciennetéLe bénéficiaire du dispositif devra avoir été salarié de l'entreprise de manière continue depuis 20 ans, avoir été travailleur posté en équipes successives (semi-continu ou continu) pendant au moins 15 ans ou avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans.Il est entendu par " ancienneté ", au sens des conventions collectives nationales de la production et de la transformation (art. 24 des dispositions générales des conventions OEDTAM, et art. 25 des conventions ingénieurs et cadres), le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, qu'elles qu'aient pu être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci.2.3. Autres conditionsLe bénéficiaire ne devra pas réunir les conditions nécessaires à la validation d'une retraite au taux plein au sens de l'article R. 351-27 du code de la sécurité sociale ou de l'article R. 351-45 du même code.Il est dispensé d'activité professionnelle pendant la durée d'adhésion au dispositif. Toutefois, conformément au décret, l'employeur pourra lui demander de reprendre une activité dans l'entreprise à titre tout à fait exceptionnel, mais ceci uniquement pendant les 6 premiers mois.En cas de reprise d'une activité chez un autre emplyeur, il doit le déclarer et le versement de l'allocation est suspendu.Les personnes qui bénéficient déjà de la préretraite progressive, au titre de l'article L. 322-4 du code du travail, peuvent opter pour ce dispositif, si elles remplissent les conditions fixées ci-dessus.Période d'adhésion aux mesures de cessation d'activité.Article 3Pour le salarié remplissant les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus, le contrat de travail est suspendu pendant la période d'adhésion au dispositif. Celle-ci est fixée à 3 ans maximum.Montant de l'allocation.Article 4Le salarié bénéficiaire de la cessation d'activité tel que défini à l'article VII-2° du décret susvisé perçoit une allocation correspondant à 65 % du salaire de référence (1) pour la part n'excédant pas le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire compris entre 1 et 2 fois ce même plafond.Cette allocation comprend la contribution de...

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