Cessation d'activité anticipée (Industries agro- alimentaires)., TI

Entrée en vigueur21 décembre 2000

PréambuleLe décret n° 2000-105 a ouvert une nouvelle possibilité d'accès à la cessation anticipée d'activité pour des salariés ayant exercé leur activité professionnelle dans des conditions particulières.Les salariés visés par ce décret pourront bénéficier du nouveau dispositif, sous réserve de la conclusion d'un accord de branche et d'entreprise.Les parties, soulignant leur volonté de favoriser le développement de la gestion prévisionnelle des emplois dans les entreprises de nos branches professionnelles et estimant que le dispositif présente un réel intérêt commun, conviennent de la conclusion du présent accord afin d'ouvrir la voie à la conclusion d'accords d'entreprise.Ojet de l'accordArticle 1Le présent accord est conclu dans le cadre du décret n° 2000-105 et de l'arrêté du 9 février 2000 ainsi que de l'article R. 322-7-2 du code du travail. Il a pour objectif de permettre à certains salariés ayant travaillé dans des conditions particulières définies ci-dessous de cesser leur activité professionnelle de façon anticipée.Champ d'application.Article 2Entrent dans le champ d'application du présent accord, les salariés des entreprises relevant des conventions collectives nationales des industries alimentaires diverses du 27 mars 1969, des produits exotiques du 1er avril 1969, de la convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 15 octobre 1996 et de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparations pour entremets et desserts ménagers - L'Alliance 7, du 1er juillet 1993.Conditions d'accès au dispositif.Article 3La mise en oeuvre du dispositif de cessation anticipée d'activité du présent accord est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise puis d'une convention tripartite (entreprise-Etat-Unedic).Il est rappelé que la prise en charge partielle de l'allocation de l'Etat prévue par le décret précité ne pourra intervenir que si l'entreprise concernée a fixé, par accord collectif, une durée collective de travail effectif égale ou inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne, calculée sur l'année, et ne dépassant, en tout état de cause, une durée annuelle maximale de 1 600 heures conformément à l'article 4 de l'accord interprofessionnel relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 mars 1999.3.1. Accord d'entrepriseL'accord d'entreprise devra préciser entre autres :le montant de l'allocation devant être servie aux bénéficiaires ;le nombre maximum de bénéficiaires de l'allocation pour la période d'adhésion au dispositif ;les dispositions relatives :à la gestion prévisionnelle de l'emploi pratiquée dans l'entreprise ;au développement des compétences des salariés et à leur adaptation à l'évolution de leur emploi ;à la désignation chaque année, après consultation pour avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, des salariés éligibles au dispositif en fonction de leurs conditions d'emploi et de leur âge ;les conditions et modalités de conclusion de la convention citée ci-après.3.2. ConventionLa gestion du dispositif étant confiée à l'Unedic, l'entreprise devra conclure une convention tripartite avec l'Etat et l'organisme gestionnaire.Pendant la période d'adhésion à la convention, l'entreprise devra s'engager à ne solliciter aucune convention tendant à l'attribution de l'allocation prévue à l'article R. 322-7 (FNE).3.3. EligibilitéLe salarié connaissant des difficultés d'adaptation liées à l'évolution de son emploi et aux conditions spécifiques de son exercice, pourra adhérer au dispositif dès l'âge de 55 ans. Par ailleurs, il doit remplir les conditions suivantes pour que l'entreprise bénéficie de la prise en charge partielle de l'allocation par l'Etat :3.3.1. Soit avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne au sens du c de l'article 70-3 du décret du 29 décembre 1945, dans sa rédaction issue du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 ou de travail en équipes successives (sont concernés les salariés ayant fait partie d'équipes se succédant sur un même poste de travail, sans jamais se chevaucher) ;3.3.2. Soit avoir travaillé habituellement 200 nuits ou plus par an pendant 15 ans au sens de l'article 3.3.2 de l'accord interprofessionnel du 18 mars 1999 portant reconduction de certaines dispositions de l'accord du 24 mars 1997 ;3.3.3. Soit, s'il était travailleur handicapé au sens de l'article L. 323-3 du code du travail à la date d'entrée en vigueur du présent accord, justifier d'au moins 40 trimestres de cotisation au titre de la retraite au sens des articles R. 351-3, R. 351-4, R. 351-12 et R. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans un ou plusieurs régimes de sécurité sociale de salariés.3.3.4. Avoir été salarié de l'entreprise de manière continue pendant 1 an au moins avant son adhésion au dispositif ;3.3.5. Etre entré dans le dispositif au plus tôt à l'âge de 55 ans. L'accord d'entreprise précisera l'âge à partir duquel ses salariés entreront effectivement dans le dispositif (cf. art. 3.1) ;3.3.6. Avoir adhéré personnellement au dispositif de cessation d'activité au cours de la période prévue dans l'accord d'entreprise (5...

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